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13/02/1987 | FRANCE | N°51533

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 février 1987, 51533


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le lieutenant-colonel Etienne X..., demeurant ... 30150 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 janvier 1983, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu

la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le lieutenant-colonel Etienne X..., demeurant ... 30150 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 janvier 1983, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, "l'officier ou assimilé, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate, et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser au lieutenant-colonel X... le bénéfice de ces dispositions, le ministre n'ait pas tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'il devait prendre en considération ni qu'en se fondant sur le niveau de la notation de l'intéressé, par rapport à celle des autres candidats, le ministre se soit livré à une appréciation entachée d'une erreur manifeste ; que la circonstance que le requérant ait ignoré les motifs du rejet de ses précédentes demandes est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a rejeté sa demande est entachée d'excès de pouvoir et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES -Conditions d'ouverture du droit à pension - Droit au bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975.


Références :

Décision ministérielle du 26 janvier 1983 Défense décision attaquée
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1987, n° 51533
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 13/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51533
Numéro NOR : CETATEXT000007737890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-13;51533 ?
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