La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1987 | FRANCE | N°52750

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 février 1987, 52750


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1983 et 28 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARBARINI, dont le siège social est ... 92400 , représentée par ses dirigeants en exercice à ce dûment habilités, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 31 mai 1983, par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à garantir le district d'Amboise des condamnations prononcées à son encontre en réparation des conséquences dommageables de l'accid

ent survenu le 23 septembre 1981 à M. X... sur le territoire de la commu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1983 et 28 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARBARINI, dont le siège social est ... 92400 , représentée par ses dirigeants en exercice à ce dûment habilités, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 31 mai 1983, par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à garantir le district d'Amboise des condamnations prononcées à son encontre en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 23 septembre 1981 à M. X... sur le territoire de la commune de Nazelles-Negron Indre-et-Loire et a ordonné avant-dire-droit une expertise ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X..., à titre subsidiaire, rejette le recours en garantie du district d'Amboise ; plus subsidiairement, limite la responsabilité de la SOCIETE GARBARINI au quart des conséquences dommageables de l'accident ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE GARBARINI, de Me Rouvière, avocat de M. X..., de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat du département d'Indre-et-Loire, de Me Foussard, avocat de la CPAM d'Indre-et-Loire, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Nazelles-Negron et de la S.C.P. Desaché, Gatineau , avocat du district urbain d'Amboise,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 31 mai 1983, la SOCIETE GARBARINI a été condamnée à garantir le district d'Amboise des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... le 23 septembre 1981 alors que, circulant sur son cyclomoteur, dans le passage souterrain à circulation alternée du boulevard des Platanes à Nazelles-Negron il a percuté le véhicule automobile de M. Y... qui venait en sens inverse ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que cet accident trouve son origine dans le défaut de synchronisation des feux de signalisation, lequel est constitutif d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, la SOCIETE GARBARINI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité du district d'Amboise envers M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le système de signalisation en cause était garanti par la SOCIETE GARBARINI jusqu'au 23 avril 1982 contre tout "vice de construction et défaut de matière" ; qu'ainsi la SOCIETE GARBARINI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à garantir le distrit d'Amboise qui n'a commis aucune faute ;
Considérant que, du fait du rejet des conclusions de la SOCIETE GARBARINI, les conclusions du district d'Amboise dirigées contre la partie du jugement qui retient sa responsabilité à l'égard de M. X... ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de la SOCIETE GARBARINI et les conclusions du district d'Amboise sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GARBARINI, à M. X..., au district d'Amboise, au département d'Indre-et-Loire, à la commune de Nazelles-Négron et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award