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13/02/1987 | FRANCE | N°55073

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 février 1987, 55073


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Villa "Toi et Moi" 137, Stellamare à Sanary-sur-Mer 83110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Sanary du 20 février 1979 délivrant un permis de construire à M. Y... sur une propriété sise à Sanary, lotissement Stellamare ;
2° annule ledit permis de construire ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et du logement ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Villa "Toi et Moi" 137, Stellamare à Sanary-sur-Mer 83110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Sanary du 20 février 1979 délivrant un permis de construire à M. Y... sur une propriété sise à Sanary, lotissement Stellamare ;
2° annule ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et du logement ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a acquis, par acte notarié du 5 juillet 1971, deux parcelles distinctes du lotissement Stellamare à Sanary-sur-Mer, l'une cadastrée sous le n° AT221, l'autre cadastrée sous le n° AT222 ; que si la demande de permis de construire ne mentionnait que la seconde de ces deux parcelles, le permis accordé sur cette parcelle ne peut être de ce fait regardé comme nécessitant une division préalable du terrain ; que si M. X... invoque des règles d'urbanisme qui interdisaient de délivrer un permis de construire sur un terrain inférieur à 1000 mètres carrés, il est constant que le terrain dont M. Y... était propriétaire avait une superficie de 1985 mètres carrés ; que les règles invoquées ne faisaient par suite, en tout état de cause, pas obstacle à l'octroi du permis, nonobstant la circonstance qu'un bâtiment était déjà implanté sur ce terrain ;
Considérant, par ailleurs, que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 mars 1978 à M. Y... pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle n° AT222, est, par lui- même sans influence sur la légalité du permis de construire accordé sur cette même parcelle ; que la mention par l'intéressé, dans sa demande, d'un numéro du plan de lotissement contesté par le requérant, est également sans influence sur la légalité de ce permis, lequel a été accordée, ainsi qu'il a été dit, pour la parcelle cadastrée n° AT222, dont ni la consistance, ni la configuration ne sont contestées ; qu'enfin, les réponses de M. Y... aux questions portées sur le formulaire de demande de permis de construire au sujet de la situation juridique de ladite parcelle sont justifiées par les caractéristiques propres de cette parcelle et n'ont pas été de nature à induire en erreur le maire de Sanary-sur-Mer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire accordé à M. Y... ;
Article 1e : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au maire de Sanary-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 55073
Date de la décision : 13/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS - Permis de construire - Influence sur la légalité du permis de construire - Absence - Certificat d'urbanisme négatif.

68-03-03-02-05 M. M. a acquis deux parcelles distinctes d'un lotissement. Si la demande de permis de construire qu'il a présentée ne mentionnait que la seconde de ces deux parcelles, le permis accordé sur cette parcelle ne peut être de ce fait regardé comme nécessitant une division préalable du terrain. Si, pour contester le permis, un voisin invoque des règles d'urbanisme qui interdisaient de délivrer un permis de construire sur un terrain d'une superficie inférieure à 1.000 mètres carrés, il est constant que le terrain dont M. M. était propriétaire avait une superficie de 1.985 mètres carrés. Les règles invoquées ne faisaient par suite pas obstacle à l'octroi du permis, nonobstant la circonstance qu'un bâtiment était déjà implanté sur ce terrain.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Moyens inopérants - Existence d'un certificat d'urbanisme négatif.

68-025-04, 68-03-03, 68-07-04-01 Le certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 mars 1978 à M. M. pour la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle de terrain lui appartenant est par lui-même sans influence sur la légalité du permis accordé sur cette même parcelle.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS - Terrain composé de deux parcelles - situé dans un lotissement - Appréciation de la constructibilité au regard de la superficie totale du terrain.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Moyen inopérant - Existence d'un certificat d'urbanisme négatif.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 55073
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55073.19870213
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