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13/02/1987 | FRANCE | N°56434

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 février 1987, 56434


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE URBAINE ET RURALE D'EXPLOITATION ET D'AMENAGEMENT S.C.U.R.E.A , dont le siège est ... au Mans Sarthe , représentée par son gérant, M. X..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 juillet 1980 par lequel le Préfet de Maine-et-Loire a

déclaré d'utilité publique le projet de création d'un espace naturel...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE URBAINE ET RURALE D'EXPLOITATION ET D'AMENAGEMENT S.C.U.R.E.A , dont le siège est ... au Mans Sarthe , représentée par son gérant, M. X..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 juillet 1980 par lequel le Préfet de Maine-et-Loire a déclaré d'utilité publique le projet de création d'un espace naturel de loisirs à Saint-Sylvain d'Anjou,
2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE CIVILE URBAINE ET RURALE D'EXPLOITATION ET D'AMENAGEMENT et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la commune de Saint Sylvain d'Anjou,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de création d'espaces naturels de loisirs sur le territoire de la commune de Saint Sylvain d'Anjou, déclaré d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1980, ne nécessitait pour sa réalisation que des travaux d'aménagement mineurs tels que le débroussaillage des lieux et le tracé des allées ; que, par suite, c'est à bon droit que le dossier de l'enquête préalable a été constitué conformément, non pas aux dispositions du I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation qui sont relatives à la réalisation de travaux et d'ouvrages et exigent une étude ou une notice d'impact, mais à celles du II du même article relatives à l'acquisition d'immeubles et suivant lesquelles le dossier soumis à l'enquête n'a pas à comprendre d'étude ou de notice d'impact ;
Considérant que "l'appréciation sommaire des dépenses" induites par l'opération et qui figure au dossier comprend une estimation globale des acquisitions à réaliser et n'est contredite par aucune pièce produite devant le juge administratif ; qu'elle répond, dans les circonstances de l'espèce, aux exigences posées par les dispositions du 4° du II de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ;
Considérant que la déclaration d'utilité publique et les autorisations préalables aux opérations de défrichement prévues par les articles L.311-1 et L.312-1 du codeforestier faisant l'objet de procédures administratives distinctes, les articles précités du code forestier ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité d'une déclaration d'utilité publique ;

Considérant que si le terrain dont l'acquisition par voie d'expropriation est envisagée par l'arrêté attaqué figure au plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Saint-Sylvain d'Anjou en espace boisé classé, il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique tend à le mettre à la disposition du public sous forme d'un espace naturel de loisirs ; que le projet respecte ainsi l'affectation du terrain prévue par le plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme "les schémas directeurs ... orientent et coordonnent les programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ... . Les programmes et les décisions qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; que si la mise à disposition du public du "Bois de la Salle" sous forme d'un espace naturel de loisirs ne figure pas en tant que telle au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Angers, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette opération remette en cause les options fondamentales du schéma, ni la destination générale des sols qu'il définit, ni que le développement prévu sur le territoire de la commune de Saint-Sylvain d'Anjou d'une zone d'habitation et d'une zone industrielle concerne les terrains touchés par le projet déclaré d'utilité publique ; que par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 juillet 1980 ne serait pas compatible avec le schéma directeur ne saurait être retenu ;
Considérant que l'opération litigieuse tend à préserver la commune de Saint-Sylvain d'Anjou, située à proximité d'Angers, des effets d'une urbanisation excessive ; qu'elle revêt ainsi un caractère d'utilité publique que ne peuvent lui retirer ni les caractéristiques de l'habitat de la commune invoquées par la société requérante ni le coût financier du projet, qui n'est pas exagéré compte tenu de l'objectif assigné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE URBAINE ET RURALE D'EXPLOITATION ET D'AMENAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la SOCIETE CIVILE URBAINE ETRURALE D'EXPLOITATION ET D'AMENAGEMENT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE URBAINE ET RURALE D'EXPLOITATION ET d'AMENAGEMENT, à la commune de Saint-Sylvain d'Anjou et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER -Dossier dispensé d'étude ou de notice d'impact - Opération nécessitant seulement des travaux d'aménagement mineurs.

34-02-01-01-01-005 Projet de création d'espaces naturels de loisirs déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral ne nécessitant pour sa réalisation que des travaux d'aménagement mineurs tels que le débroussaillage des lieux et le tracé des allées. C'est à bon droit que le dossier de l'enquête préalable a été constitué conformément non pas aux dispositions du I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation qui sont relatives à la réalisation de travaux et d'ouvrages et exigent une étude ou une notice d'impact, mais à celles du II du même article relatives à l'acquisition d'immeubles et suivant lesquelles le dossier soumis à l'enquête n'a pas à comprendre d'étude ou de notice d'impact.


Références :

Arrêté du 15 juillet 1980 Préfet de Maine-et-Loire déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Code de l'expropriation R11-3 II 4
Code de l'urbanisme L122-1
Code forestier L311-1, L312-1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1987, n° 56434
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 13/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56434
Numéro NOR : CETATEXT000007739490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-13;56434 ?
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