Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la commune de LA CIOTAT Bouches-du-Rhône , soient condamnés à lui verser la somme de 256 102,86 F en réparation du préjudice causé par la publication du plan d'occupation des sols de cette commune plaçant en zone inconstructible des terrains pour lesquels une autorisation de lotir avait été antérieurement délivrée ;
2° condamne l'Etat et la commune de LA CIOTAT d'une indemnité provisionnelle de 256 102,86 F, ensemble les intérêts de droit à compter de sa demande d'indemnité et ordonne une expertise à l'effet de déterminer l'intégralité du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de LA CIOTAT,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que ledit jugement analyse les conclusions des parties ainsi que les mémoires échangés par elles ; qu'il satisfait ainsi aux règles posées par l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs ;
Sur les droits à indemnisation de M. X...
Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme "n'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées en application du présent code ... et concernant notamment ... l'interdiction de construire dans certaines zones. Toutefois une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., mère du requérant, avait obtenu le 30 novembre 1971 l'autorisation de lotir un terrain à La Ciotat ; qu'elle a, dans le délai de deux ans exigé par l'arrêté d'autorisation, engagé des travaux suffisants pour que cette autorisation ne soit pas devenue caduque ; que si, en raison de son grand âge, elle n'a pas poursuivi activement son projet après l'achèvement fin 1972 d'une première série de travaux d'infrastructure, il ressort des pièces du dossier que son fils M. Marcel X..., agissant pour le compte de sa mère, a engagé dans le courant de l'année 1976 des démarches en vue de mener à bien l'opération ; qu'il lui a alors été indiqué que les dispositions déjà connues du futur plan d'occupation des sols, dispositions ui avaient fait l'objet d'un avis favorable du conseil municipal de La Ciotat dès le 20 décembre 1973, rendaient le terrain inconstructible ; que, dans ces conditions, l'impossibilité de réaliser le lotissement ne peut être regardée comme imputable à l'inaction des propriétaires, mais se rattache directement à la servitude d'urbanisme dont s'agit, qui n'est entrée en vigueur que le 30 novembre 1978, mais dont le contenu pouvait être opposé à toute demande présentée avant cette date par application de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, et l'aurait été effectivement, ainsi qu'il a été indiqué à M. X... par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Marcel X..., qui doit être regardé comme agissant au nom de la succession de sa mère décédée le 16 avril 1978, c'est à dire à une date où la créance était déjà née, est fondé à demander, non pas à la commune de La Ciotat mais à l'Etat, qui a établi la servitude d'urbanisme, l'indemnisation du préjudice résultant de la perte des impenses engagées par son auteur en conséquence de l'autorisation qui lui avait été donnée ; que le montant non contesté de ces impenses s'élève à 244 277,81 F ; qu'en revanche, le requérant ne justifie pas de la valeur du terrain qui aurait été cédé gratuitement à la commune en contrepartie de cette autorisation ; que l'autorisation de lotir n'emportant pas droit de construire, la perte de la valeur vénale du terrain du lotissement ne constitue pas une atteinte à un droit acquis au sens de l'article L. 160-5 susrappelé du code de l'urbanisme ; que, M. X... ne saurait dès lors prétendre à aucune indemnité de ces deux chefs ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que M. X... est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 244 277,81 F à compter du 10 octobre 1979, date non contestée de la réception par le préfet de sa demande ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 décembre 1985 et le 15 décembre 1986 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 novembre 1983 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 244 277,81 F, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1979. Les intérêts échus le 13 décembre 1985 et le 15 décembre 1986 seront capitalisés à ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Marcel X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à la commune de la Ciotat et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.