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13/02/1987 | FRANCE | N°58446

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 février 1987, 58446


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène Y..., demeurant ..., Le Kallisté B2 à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1982, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite sur les émoluments de base afférents à l'échelle de solde n° 4, à compter du 1er octobre 1980 ;
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annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène Y..., demeurant ..., Le Kallisté B2 à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1982, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite sur les émoluments de base afférents à l'échelle de solde n° 4, à compter du 1er octobre 1980 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 9 juin 1944 ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 modifié par l'arrêté du 2 mars 1981 ;
Vu l'instruction du 5 novembre 1953 portant codification des dispositions concernant l'application des décrets des 19 et 20 septembre 1944 relatifs aux Forces Françaises de l'Intérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 modifié par l'arrêté du 2 mars 1981 : "Les militaires admis à la retraite avant le 31 décembre 1962 sont considérés, pour la détermination de l'échelle de solde applicable, comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulière lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes : "1- Les officiers provenant des sous-officiers qui, avant leur nomination en activité d'officier n'étaient pas titulaires d'un tel titre ... 3- Les aspirants, adjudants-chefs et adjudants qui sont titulaires soit d'une citation à l'ordre de l'armée obtenue dans ces grades, soit de deux citations obtenues dans ces grades, soit de trois citations obtenues dans l'un des grades de sous-officier, à condition qu'au moins une d'entre-elles soit acquise dans l'un des grades d'aspirant, d'adjudant-chef ou d'adjudant" ; qu'en application de l'article 2 du même arrêté, les militaires peuvent obtenir sur leur demande, accompagnée le cas échéant des justifications nécessaires, la révision de leur pension sur la base de l'échelle de solde n° 4 à compter du 1er octobre 1980 pour ceux visés au 1° de l'article 1er dudit arrêté et à compter du 1er octobre 1981 pour ceux visés au 3° du même article ;
Considérant que si M. Eugène Y... a été nommé sous-lieutenant des X... Françaises de l'Intérieur le 1er septembre 1944, il est constant que cette nomination n'a pas fait l'objet d'une mesure d'homologation prise en vertu de l'ordonnance du 9 juin 1944 et des textes pris pour son application ; que l'intéressé n'ayant ainsi fait l'objet d'aucune nomination dans le corps des officiers ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'arrêté du 24 juin 1980 relatves à la révision des pensions des officiers issues d'un corps de sous-officier, prenant effet au 1er octobre 1980 ; que la circonstance qu'il a été l'objet d'une citation à une date antérieure à la décision du 3 mars 1945 qui l'a nommé adjudant, alors qu'il était sous-lieutenant des X... Françaises de l'Intérieur, ne lui ouvre aucun droit à révision de pension au titre des dispositions qui ne concernent que les officiers de carrière ;

Considérant que M. Eugène Y..., nommé adjudant de l'armée française avec effet rétroactif au 1er mai 1944, a été cité trois fois, dont une fois dans le grade d'adjudant ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées que sa pension a été révisée sur la base de l'échelle de solde n° 4 à compter du 1er octobre 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Eugène Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Eugène Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 58446
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES -Révision des pensions - Grade pris en considération - Officier des forces françaises de l'intérieur - Absence d'homologation.


Références :

Arrêté du 24 juin 1980 art. 1, art. 2 Arrêté 1981-03-02 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 58446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58446.19870213
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