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13/02/1987 | FRANCE | N°58705

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 février 1987, 58705


Vu la requête sommaire enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... à Tarare 69170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions du 19 décembre 1979 et 2 juin 1980 par lesquelles le préfet, commissaire de la République du département du Rhône a accordé à M. X... un permis de construire respectivement pour l'extension de son immeuble sis rue de Savoie à Tarare et pour la r

éalisation d'un balcon sur cet immeuble ;
2 annule pour excès de pou...

Vu la requête sommaire enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... à Tarare 69170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions du 19 décembre 1979 et 2 juin 1980 par lesquelles le préfet, commissaire de la République du département du Rhône a accordé à M. X... un permis de construire respectivement pour l'extension de son immeuble sis rue de Savoie à Tarare et pour la réalisation d'un balcon sur cet immeuble ;
2 annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le recours hiérarchique formé par Mme Y... devant le ministre de l'environnement et de la qualité de la vie, contre le permis de construire délivré par le préfet du Rhône le 19 décembre 1979, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui a été déférée au tribunal administratif le 22 septembre 1983, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux ; que le permis de construire délivré par le préfet le 2 juin 1980, affiché en mairie les 11 juin et 11 août 1980 et sur le terrain en novembre de la même année, a donné lieu à un recours contentieux formé également le 22 septembre 1983, alors que le délai de deux mois était expiré ; que si la requérante soutient que la consultation des dossiers de permis de construire à laquelle elle a procédé le 13 septembre 1983 avait révélé que la publication de ces actes avait été incomplète, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à rouvrir en l'espèce le délai de recours contentieux, dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... avait déjà pris connaissance de ces dossiers, respectivement le 10 avril 1980 et le 15 novembre 1981 ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... etau ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 58705
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DELAIS DE RECOURS -Faits susceptibles ou non de rouvrir le délai de recours.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 58705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58705.19870213
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