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13/02/1987 | FRANCE | N°59864

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 février 1987, 59864


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1984 et 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LE MAS D'ENTREMONT", dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 25 juin 1980 du maire d'Aix-en-Provence lui accordant un permis de construire ;
2° rejette la demande de M. X..., des époux Y... et de Mme A..

. tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté,
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1984 et 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LE MAS D'ENTREMONT", dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 25 juin 1980 du maire d'Aix-en-Provence lui accordant un permis de construire ;
2° rejette la demande de M. X..., des époux Y... et de Mme A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SA "Le Mas d'Entremont",
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-34 du code de l'urbanisme : "Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande ou si elle est assortie de prescriptions elle doit être motivée" ; qu'il résulte des pièces du dossier que si l'arrêté du maire d'Aix en Provence en date du 25 avril 1980 accordant un permis de construire 4 bungalows à la société "le Mas d'Entremont" est assorti de prescriptions relatives à la plantation d'arbres de haute tige pour masquer de la route nationale 7 la vue desdites constructions, les motifs de cet arrêté résultent directement du contenu même desdites prescriptions ; qu'ainsi, et eu égard à l'objet des celles-ci, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du maire d'Aix en Provence en date du 25 avril 1980, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'absence de motivation de cette décision ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., les époux Y..., et Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande de permis de construire ait été instruite par une autorité incompétente ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, le maire est compétent pour délivrer le permis de construire ; que la construction qui fait l'objet de la demande n'est pas au nombre de celles pour lesquelles la décision doit être prise par le ministre de l'équipement ou par le préfet ; que, dès lors, M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le maire n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de l'incompétence du maire adjoint à signer le permis de construire faute de la production d'une délégation régulière, manque en fait ;

Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'exige de mentionner dans l'arrêté utorisant une construction la qualité du bénéficiaire du permis ;
Considérant qu'en admettant que, contrairement aux dispositions de l'article A-421-42 du code de l'urbanisme l'affichage du permis de construire n'ait pas été visible de la voie publique, et qu'il ait comporté une date erronée de délivrance, en méconnaissance de l'article A-421-7 du code de l'urbanisme, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il ne résulte d'aucun document d'urbanisme que le permis de construire délivré à la société le Mas d'Entremont a été accordé sur un terrain classé en zone inconstructible ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire d'Aix-en-Provence ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques d'éboulement en ne subordonnant pas la construction à des prescriptions spéciales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société le Mas d'Entremont est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 25 juin 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 février 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X..., les consorts Y... et Z...
A... devant le tribunal administratif de Marseille estrejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société le Mas d'Entremont, à M. X..., aux consorts Y..., à Mme A... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 59864
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - RESERVES, CONDITIONS -Motivation des décisions accordant un permis de construire assorti de prescriptions - Prescriptions se suffisant à elles même.


Références :

Code de l'urbanisme R421-34, R421-32, A421-42, A421-7


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 59864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59864.19870213
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