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13/02/1987 | FRANCE | N°60213

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 février 1987, 60213


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1984 et 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER "LE MAS CAREIRON", dont le siège est à Uzès (Gard), représenté par son directeur en exercice à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 23 mars 1984, en tant qu'il a limité à 217 095 F le montant de l'indemnité que le Bureau d'Etudes Techniques Melchers-Vial a été condamné à lui verser en

réparation des désordres affectant la station d'épuration du centre hospit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1984 et 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER "LE MAS CAREIRON", dont le siège est à Uzès (Gard), représenté par son directeur en exercice à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 23 mars 1984, en tant qu'il a limité à 217 095 F le montant de l'indemnité que le Bureau d'Etudes Techniques Melchers-Vial a été condamné à lui verser en réparation des désordres affectant la station d'épuration du centre hospitalier ;
2°) condamne le Bureau d'Etudes Techniques Melchers-Vial à lui verser la somme de 289 460 F réévaluée et 5 000 F à titre de dommages-intérêts avec les intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "LE MAS CAREIRON", de la S.C.P. Nicolay, avocat de la Société Degremont et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Bureau d'Etudes Techniques Melchers-Vial,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que les fissures et lézardes affectant le clarificateur de la station d'épuration du CENTRE HOSPITALIER "LE MAS CAREIRON" à Uzès, sont imputables à une mauvaise assise de l'ouvrage par rapport au sol et engagent de ce fait la responsabilité décennale du Bureau d'Etudes Techniques Melchers-Vial chargé de la conception de l'ouvrage ; que si l'article 8 de la Convention d'honoraires conclue le 1er septembre 1973 entre le centre hospitalier et le bureau d'études techniques prévoyait que "les sondages, analyses et études du sol et de la nappe" devaient "être fournis gratuitement" par le maître de l'ouvrage au bureau d'études techniques, il appartenait à ce dernier de préciser la nature des études qu'il estimait nécessaires et de les demander à celui-ci ; qu'en l'absence d'une telle demande, le centre hospitalier n'a pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité du bureau d'études techniques ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER "LE MAS CAREIRON" est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité la responsabilité du Bureau d'Etudes Techniques Melchers-Vial aux trois quart des conséquences dommageables des désordres affectant la station d'épuration et à demander que cette responsabilité soit totale ;
Considérant, en revanche, que le CENTRE HOSPITALIER "LE MAS CAREIRON" n'établit pas avoir été dans l'impossibilité financière ou matérielle de procéder à la réparation des dommages à la date où leur cause de leur étendue étant connues, les travaux destinés à y remédier pouvaient être entrepris ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander la réévaluation du montant de l'indemnité proposée par l'expert et retenu par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER "LE MAS CAREIRON" est fondé à demander que l'indemnité accordée par les premiers juges soit portée à 289 460 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que le CENTRE HOSPITALIER "LE MAS CAREIRON" a droit, comme il le demande en appel, aux intérêts de la somme qui lui est allouée à compter du 4 novembre 1982, date de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, que le CENTRE HOSPITALIER "LE MAS CAREIRON" a demandé le 10 octobre 1984 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La somme que le Bureau d'Etudes TechniquesMelchers-Vial a été condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER "LE MAS CAREIRON" est portée à 289 460 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1982. Les intérêts échus le 10 octobre 1984 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 23 mars 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER "LE MAS CAREIRON" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER "LE MAS CAREIRON", au Bureau d'Etudes Techniques Melchers-Vial, à l'Entreprise Laurent, aux Etablissements Degremont et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE OU DE L'ENTREPRENEUR - CADéfaut de conception - Mauvaise assise de l'ouvrage par rapport au sol - Responsabilité de l'architecte.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES AYANT CE CARACTERE - CADésordres affectant la station d'épuration d'un centre hospitalier.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1987, n° 60213
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 13/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60213
Numéro NOR : CETATEXT000007740379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-13;60213 ?
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