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13/02/1987 | FRANCE | N°61135

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 février 1987, 61135


Vu la requête sommaire enregistrée le 25 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 25 mai 1984 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse de Paris à Tours et au Mans,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 22 de la Constitution ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décr

et du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret du 2 février 1983 ;
Vu le décret du 30 ju...

Vu la requête sommaire enregistrée le 25 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 25 mai 1984 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse de Paris à Tours et au Mans,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 22 de la Constitution ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret du 2 février 1983 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié, notamment par le décret du 16 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré du défaut de visa de l'avis du ministre de l'agriculture :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le ministre de l'agriculture a donné son avis sur le projet par lettres en date des 3 août et 5 octobre 1983 ; que l'omission de la mention de cet avis dans les visas du décret attaqué est sans influence sur sa légalité ;
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la constitution, les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ;
Considérant que la déclaration d'utilité publique de travaux à exécuter par la société nationale des chemins de fer français n'implique pas nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'agriculture serait compétent pour signer ou contresigner ; que dans ces conditions il n'était pas chargé de l'exécution du décret attaqué, qui n'avait pas dès lors à être soumis à son contreseing ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance d'étude d'impact :
Considérant qu'en se bornant à soutenir que la société nationale des chemins de fer français ne donnerait, ni dans l'étude d'impact, ni dans la notice explicative, d'indications suffisamment précises sur les nuisances qui résulteraient du projet, ainsi que sur les mesures envisagées pour la réduire ou compenser les conséquences dommageables sur l'environnement, sans expliquer en quoi résiderait cette insuffisance, le requérant n'assortit pas ainsi le moyen susanalysé de précisions permettant d'en apprécier le mérite ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse de Paris à Tours et au Mans répond à la nécessité d'adapter cette relation ferroviaire aux exigences d'un accroissement de trafic propre à entraîner la saturation du réseau en service et tend en outre à réaliser n gain de temps pour les usagers, tant sur la relation proprement dite que sur celles qui doivent être desservies à partir de la ligne ; qu'il doit également favoriser le développement économique des régions de l'Ouest et du Sud-Ouest ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients inhérents aux atteintes portées à l'environnement et aux exploitations agricoles ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; qu'enfin, ni le fait que l'estimation de la rentabilité de l'exploitation de la ligne à créer comporterait une part d'incertitude, ni le coût de l'ouvrage ne suffisent à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Sur le moyen tiré de l'inopportunité du tracé retenu :
Considérant que si le requérant soutient que le tracé retenu est mal choisi, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'apprécier l'opportunité du choix auquel l'administration a été conduite entre le projet retenu et d'autres projets ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - Actes du premier ministre - Ministres chargés de leur exécution - Notion - Ministre de l'Agriculture - Déclaration d'utilité publique.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Voies ferroviaires - Ligne de chemin de fer à grande vitesse entre Paris et Tours.


Références :

Constitution du 24 octobre 1958 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1987, n° 61135
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 13/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61135
Numéro NOR : CETATEXT000007740384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-13;61135 ?
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