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13/02/1987 | FRANCE | N°61742

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 février 1987, 61742


Vu la requête enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Y..., et Mme Marie-Claire X..., son épouse, demeurant ensemble ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Frières-Faillouel à verser à une association d'aide et de défense des travailleurs migrants une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant pour eux de leur radiation de la liste électoral

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Vu la requête enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Y..., et Mme Marie-Claire X..., son épouse, demeurant ensemble ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Frières-Faillouel à verser à une association d'aide et de défense des travailleurs migrants une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant pour eux de leur radiation de la liste électorale en vue du renouvellement des représentants à l'assemblée des communautés européennes ;
2° condamne la commune de Frières-Faillouel à verser à une association d'aide et de défense des travailleurs migrants la somme de 50 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 3 juillet 1984, le tribunal administratif d'Amiens a, par son article 1er, rejeté comme mal dirigées les conclusions des EPOUX Y... tendant à ce que la commune de Frières-Faillouel Aisne soit condamnée à verser à une association d'aide et de défense des travailleurs migrants une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice que leur a causé leur radiation de la liste électorale et a, par son article 2, déclaré qu'il n'y a lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation des élections des représentants à l'assemblée des communautés européennes, dont le jugement a été renvoyé le même jour au Conseil d'Etat, par une ordonnance du Président du tribunal administratif ; que par sa décision du 23 novembre 1984 le Conseil d'Etat s'est seulement prononcé sur ces dernières conclusions ; qu'ainsi le Conseil d'Etat n'a nullement statué sur les conclusions de la présente requête, dirigées contre l'article 1er du jugement du 3 juillet 1984 ;
Sur le préjudice résultant de la radiation de la liste électorale :
Considérant que les décisions d'inscription ou de radiation de la liste électorale ne peuvent être contestées que devant les tribunaux judiciaires ; que la juridiction administrative est dès lors incompétente pour connaître des conclusions de M. et Mme Y... tendant à ce que la commune de Frières-Faillouel soit condamnée à verser une indemnité du fait du préjudice qu'ils auraient subi à la suite de leur radiation de la liste électorale de la commune ; que par suite il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'indemnité de ce chef présentées par les requérants ;
Sur le préjudice causé par un défaut d'organisation des services municipaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que, pour demander réparation du préjudice moral que leur a causé l'impossibilité où ils se sont trouvés de participer au scrutin du 17 juin 1984, M. et Mme Y... invoquent la mauvaise organisation des services municipaux qui, du fait de l'absence du secrétaire de mairie jusqu'à 17 heures, n'ont pu leur fournir les renseignements qui leur étaient nécessaires pour saisir, en temps utile, le tribunal d'instance de Laon d'une demande de réinscription sur la liste électorale ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense la présente requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'ainsi M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnité à ce titre ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnité du préjudice subi par M. et Mme Y... du fait de leur radiation de la liste électorale de la commune de Frières-Faillouel. La demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à la condamnation de la commune de Frières-Faillouel au paiement d'une indemnité sur ce chef de préjudice est rejetée comme portée devant des juridictions incompétentes pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune de Frières-Faillouel et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 61742
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE D'ELECTIONS - Décisions d'inscription ou de radiation de la liste électorale.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Conclusions à fin d'indemnité du fait de radiation de liste électorale.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 61742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61742.19870213
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