Vu 1° sous le n° 62 008 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre Y..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de fermeture anticipée du collège Stéphane Mallarmé le 8 juin 1983,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu 2° sous le n° 62 009 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Danielle X... demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de fermeture anticipée du collège Stéphane Mallarmé le 8 juin 1983,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Y... et de Mme X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le collège Stéphane Mallarmé a été fermé à compter du 8 juin 1983, soit trois semaines avant la date prévue de la fin de l'année scolaire, afin de permettre que s'y déroulent les 10, 17, 20 et 21 juin suivants les épreuves du baccalauréat ; que s'il est vrai que la mission du service public de l'Education consiste non seulement à assurer les enseignements mais aussi à organiser l'évaluation des connaissances à la fin d'un cycle de scolarité, il résulte néanmoins des pièces du dossier que la fermeture anticipée du collège, pendant une durée excédant largement celle qui était nécessaire à l'organisation et au déroulement des épreuves méconnaît au détriment des élèves dudit collège les principes d'égalité devant le service public de l'enseignement et de la continuité de ce service ; que cette méconnaissance ne peut être justifiée, dans les circonstances de l'espèce, ni par le fait que la partition de l'établissement n'a pas été réalisée ni par les modalités pratiques du déroulement de l'examen ; qu'ainsi la décision de fermeture du collège Stéphane Mallarmé à compter du 8 juin 1983 est entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, M. Y... et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif de Paris a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 1984 et la décision de fermeture du collège Stéphane Mallarmé à compter du 8 juin 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TOUCHEBOEUF,à Mme X..., au proviseur du lycée Mallarmé et au ministre de l'éducation nationale.