Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1984 et 22 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE AMPERE, dont le siège social est ... à Moulins Allier , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme Fonçages et Forages Bessac, la commune d'Yzeure et l'Etat soient condamnés à lui verser une indemnité de 636 559 F en réparation du préjudice résultant des travaux de mise en place d'une canalisation d'évacuation des eaux, pour le compte de la commune d'Yzeure, dans un terrain dont la SCI est propriétaire ;
2° condamne la société anonyme Fonçages et Forages Bessac, la commune d'Yzeure et l'Etat à lui verser, conjointement et solidairement, la somme de 636 559 F avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la S.C.I. Résidence Ampère et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune d'Yzeure,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE AMPERE :
Considérant que, pour mettre en place une conduite souterraine afin de collecter les eaux d'un ruisseau, la commune d'Yzeure a fait exécuter, par l'entreprise Bessac, une fosse de 4 mètres de profondeur sur un terrain appartenant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE AMPERE, qui se préparait à y édifier un immeuble ; que cette société, après l'achèvement des travaux, a dû modifier le système de fondations de l'immeuble pour tenir compte de l'hétérogénéité des sols résultant des remblaiements effectués ; qu'elle demande la réparation du préjudice qu'elle estime ainsi avoir subi ;
Considérant qu'il est constant que la S.C.I. RESIDENCE AMPERE a donné son accord, le 3 mai 1978, à la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre, pour que la canalisation soit installée sur son terrain, en demandant en échange que la municipalité d'Izeure prenne en charge les dépenses supplémentaires résultant de l'implantation du collecteur et effectue gratuitement le branchement d'eaux pluviales de l'immeuble sur le réseau public ; que les techniques employées par la société Bessac pour remblayer la fouille lui ont été imposées par l'ingénieur-conseil de l'entreprise chargée par la Société Civile Immobilière des fondations de l'immeuble ; qu'en effet, le respect des prescriptions fixées par cet ingénieur était la contre-partie de l'autorisation de procéder aux travaux en cause sur le terrain de la Société Civile Immobilière ; que l'architecte de cette dernière a fait connaître, au maire de la commune d'Yzeure, par lettre du 27 mai 1978, que selon le rapport de l'ingénieur-conseil, l'ouvrage public serait sans incidence sur le coût de construction du bâtiment et que, dans ces conditions, la participation de la commune serait nulle ; que les responsabilités prises ainsi par la Société Civile Immobilière exonèrent la commune d'Yzeure, l'Etat et la société Bessac de toute responsabilité à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE AMPERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les appels provoqués de la commune d'Yzeure et de l'Etat :
Considérant qu'il résulte du rejet de l'appel principal de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE AMPERE que les conclusions de l'Etat tendant à être garanti par la commune d'Yzeure, et les conclusions de cette commune tendant à être garantie par la société Bessac, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE AMPERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE AMPERE, à la commune d'Yzeure, à la société anonyme Fonçages et Forages Bessac et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.