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13/02/1987 | FRANCE | N°64059

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 février 1987, 64059


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Sea Terminal Services, représentée par ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité au siège de ladite société, Route du Hoc, GONFREVILLE L'ORCHER à HARFLEUR 76700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen, sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Mende, a déclaré fondée l'exception d'illégalité de la décision du directeur départemental du

travail et de l'emploi de la Seine-Maritime autorisant la société requéran...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Sea Terminal Services, représentée par ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité au siège de ladite société, Route du Hoc, GONFREVILLE L'ORCHER à HARFLEUR 76700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen, sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Mende, a déclaré fondée l'exception d'illégalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime autorisant la société requérante à licencier M. X... de son emploi de scaphandrier ;
2° déclare non fondée cette exception d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours ... pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Marie X..., engagé le 4 novembre 1982 en qualité de scaphandrier par la société SEA Terminal Services, avait été affecté par celle-ci à l'équipe chargée de la maintenance de terminaux pétroliers au Cameroun ; que si, à la suite d'un incident dont les responsables n'étaient pas identifiés survenu en décembre 1983 sur les installations du terminal de la société Elf Serepca à Kole Cameroun , cette dernière société a demandé la "relève" de toute l'équipe d'entretien du terminal, cette demande n'entraînait pas la résiliation du contrat passé entre Elf Serepca et la société Sea Terminal services, mais obligeait seulement celle-ci à remplacer l'équipe dont faisait partie M. X... par une autre équipe de maintenance sur le site de Kole ;
Considérant que les circonstances ci-dessus analysées n'ont pas conduit à la suppression de l'emploi qu'occupait M. X... ; qu'il n'est pas établi que la société Sea Terminal Services ait été dans l'impossibilité de muter M. X... sur un autre site d'activité et de l'affecter à un nouveau poste correspondant à sa qualification ; qu'ainsi le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique d'ordre structurel, et que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant ce licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sea Terminal Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tot que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, saisi par le conseil des prud'hommes de Mende, a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 9 mars 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime a autorisé ladite société à licencier M. Jean-Marie X... pour motif économique ;

Article 1er : La requête de la société anonyme Sea Terminal Services est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Sea Terminal Services, à M. Jean-Marie X..., au greffier du conseil des prud'hommes de Mende et au ministre des affaires socialeset de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64059
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Licenciement non justifié par un motif économique d'ordre structurel - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail L321-9
Décision du 09 mars 1984 Directeur départemental travail et emploi Seine-maritime décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 64059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64059.19870213
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