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13/02/1987 | FRANCE | N°64584

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 février 1987, 64584


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1984 et 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Florence X... épouse Y..., demeurant ... 02500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, statuant sur renvoi du conseil des prud'hommes d'Hirson, a déclaré légale la décision en date du 2 novembre 1983 par laquelle le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole de l'Aisne a autori

sé la société hippique rurale et urbaine de La Capelle à licencier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1984 et 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Florence X... épouse Y..., demeurant ... 02500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, statuant sur renvoi du conseil des prud'hommes d'Hirson, a déclaré légale la décision en date du 2 novembre 1983 par laquelle le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole de l'Aisne a autorisé la société hippique rurale et urbaine de La Capelle à licencier Mme Desse X... pour motif économique,
2° déclare illégale cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que l'élection du nouveau président de l'association dite "Société hippique rurale et urbaine de La Capelle" n'ait pas été déclarée à la préfecture dans un délai de trois mois est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licencier Mme Desse X... accordée à cette association par le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole de l'Aisne ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société avait vu son activité décliner dans les années précédant le licenciement de la requérante, et qu'elle connaissait des difficultés financières accrues ;
Considérant que la circonstance que la commune de La Capelle, dont le maire est devenu en 1983 président de l'association, ait mis à la disposition de celle-ci un agent communal dépourvu de la qualification que possédait Mme Desse X... ne permet de considérer comme établi ni que le poste occupé par cette dernière n'ait pas été supprimé par l'association, qui reste une personne morale distincte de la commune, ni que le licenciement de la requérante ait été motivé par des considérations personnelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de l'autorité administrative ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme Desse X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision en date du 2 novembre 1983 du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole de l'Aisne autorisant son licenciement ;
Article ler : La requête susvisée de Mme Desse X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à me Y... Carmignac, à la société hippique rurale et urbaine de La Capelle, au secrétaire greffier du conseil des prud'hommes d'Hirson et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 64584
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Activité en déclin et difficultés financières.


Références :

Décision du 02 novembre 1983 Chef du service départemental travail et protection agricole Aisne décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 64584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64584.19870213
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