Vu le recours enregistré le 15 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à garantir la commune de Briconville de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;
2° rejette la demande de garantie présentée par la commune de Briconville devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société May,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 18 mars 1983 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a condamné la commune de Briconville à réparer le préjudice subi par M. Roger X... du fait de l'effondrement des murs d'un bâtiment dont il possédait une partie ; que ce dommage s'est produit à la suite de travaux ayant pour objet la pose de bordures de trottoirs effectuée pour le compte de la commune par la direction départementale de l'équipement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'effondrement de la partie du bâtiment appartenant à M. X... a pour cause immédiate celle du mur d'une autre partie, appartenant à un tiers, mur dont la fragilité avait été masquée par un recrépissage récent ; qu'ainsi le mauvais état de l'immeuble n'étant pas apparent, la direction départementale de l'équipement n'a pas commis de faute en ne faisant pas prendre des précautions particulières au moment du creusement d'une tranchée, profonde de 60 centimètres, destiné à la pose des bordures de trottoir ; qu'il ressort également du dossier que la décision du maire de Briconville de faire procéder à l'élargissement de la chaussée de telle manière que le bord de la tranchée n'était plus éloigné du mur du bâtiment que de 35 centimètres, a contribué à l'apparition du dommage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à garantir la commune de Briconville de la moitié des condamnations mises à la charge de celle-ci ;
Sur les conclusions de l'entreprise MAY :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'entreprise MAY, en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat, ne sont pas fondées ; qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Briconville et M. Y..., elles présentent le caractère de conclusions d'intimé à intimé qui ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 6 novembre 1984 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir la commune de Briconville de la moitié dessommes que celle-ci a été condamnée à payer à M. Roger X....
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par la commune de Briconville est rejetée en tant qu'elle tend à la condamnation de l'Etat à garantir la commune de Briconville.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'entreprise MAY sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Briconville, à l'entreprise MAY, à M. Roger X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.