Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1984 et 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie X..., demeurant ... à Saint-Egrève 38120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Egrève soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts à la suite de son licenciement abusif, à ce que divers documents administratifs lui soient communiqués et à l'annulation d'un avis de la commission paritaire communale en date du 2 février 1983,
2° condamne la commune de Saint-Egrève à lui verser une indemnité égale à un an de salaire en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement abusif et à le réintégrer dans ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de M. X... Elie et de la SCP Waquet, avocat de la commune de Saint-Egrève,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 15 février 1983, le maire de Saint-Egrève a mis fin au stage que M. X... accomplissait comme ouvrier d'entretien depuis le 23 juin 1980 et n'a pas prononcé sa titularisation en raison de son insuffisance professionnelle ;
Considérant que si pendant plusieurs mois au cours de son stage les bulletins de paie de M. GENSEL ont mentionné qu'il était titulaire, cette circonstance ne suffit pas, alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune décision de titularisation, à le faire regarder comme ayant eu juridiquement cette qualité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 février 1983 aurait prononcé son licenciement en qualité d'agent titulaire, et aurait dû, en conséquence, être précédé de la communication de son dossier ;
Considérant que l'appréciation faite par le maire de Saint-Egrève de l'aptitude de M. X... à exercer ses fonctions n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste ; que la circonstance que les très nombreuses absences de l'intéressé aient été en relation de cause à effet avec un état de santé déficient ne faisait pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme une cause de perturbation du service et comme révélant l'inaptitude professionnelle de M. X... ;
Considérant qu'en l'absence de toute illégalité entachant l'arrêté du 15 février 1983, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité et de réintégration ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laville de Saint-Egrève et au ministre de l'ntérieur.