Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1985 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie Y..., demeurant à Buis Sur Damville 27240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 30 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département de l'Eure, en date du 20 avril 1984, accordant à M. Z... un permis de construire quatre silos de stockage de céréales à Buis Sur Damville Eure ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme Anne-Marie Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un arrêté en date du 29 juin 1982 du préfet commissaire de la République du département de l'Eure, Mlle X..., attachée administratif, a reçu délégation pour signer notamment : "Les décisions en matière de permis de construire à l'exception... des constructions à usage industriel, commercial et de bureaux..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. Z..., gérant d'une société à responsabilité limitée spécialisée dans le commerce de grains était relative à l'édification de silos à grains en vue de l'exercice de son activité commerciale ; qu'ainsi ces constructions doivent être regardées comme ayant dans les circonstances de l'espèce un usage commercial ; que, par suite, Mlle X... n'était pas compétente pour signer l'arrêté en date du 20 avril 1984 accordant le permis de construire sollicité ; que Mme MARAIS est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 novembre 1984, ensemble l'arrêté du préfet commissaire de la République du département de l'Eure, en date du 20 avril 1984, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MARAIS, à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.