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13/02/1987 | FRANCE | N°65869

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 février 1987, 65869


Vu le recours enregistré le 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné à verser à la société Sotrater la somme de 578 105 F en réparation du préjudice résultant pour cette société de l'arrêté du 24 juillet 1973 du préfet du Nord lui refusant l'autorisation de poursuivre et d'étendre l'exploitation d'une carrière de sab

le sur le territoire de la commune de Ghyvelde Nord ;
2° de ramener cett...

Vu le recours enregistré le 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné à verser à la société Sotrater la somme de 578 105 F en réparation du préjudice résultant pour cette société de l'arrêté du 24 juillet 1973 du préfet du Nord lui refusant l'autorisation de poursuivre et d'étendre l'exploitation d'une carrière de sable sur le territoire de la commune de Ghyvelde Nord ;
2° de ramener cette condamnation à la somme de 385 955 F avec intérêts légaux à compter du 20 décembre 1978 et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 54-321 du 15 mars 1954 et le décret n° 72-645 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 15 mars 1954 dont les dispositions n'ont pas été abrogées par le décret du 4 juillet 1972 : " 1. - Les carrières ouvertes dans les masses ébouleuses ou de faible cohésion, notamment les carrières de sable, graviers, galets ou blocs non cimentés, dépôts fluviatiles ou glaciaires récents, argiles, tufs, ocres et terres colorantes, schistes décomposés, calcaires friables, sont en outre soumises aux prescriptions du paragraphe 2 ci-dessous. 2. - Si l'exploitation est conduite sans gradins, le profil de la masse ne doit pas comporter de pente supérieure à 45 degrés. Si l'exploitation est conduite en gradins, la banquette aménagée au pied de chaque gradin doit, sans préjudice des conditions exigées par l'article 7, paragraphe 1, être en tout point au moins égale à la hauteur du plus haut des deux gradins qu'elle sépare." ;
Considérant que la carrière que la société Sotrater exploitait depuis 1970 et pour laquelle elle avait présenté le 19 septembre 1972 une demande de prorogation et d'extension aurait dû comporter un talus de 45 degrés alors même qu'elle était entourée d'une banquette de 15 m de largeur ;
Considérant que le calcul du volume de sable que la société Sotrater n'a pas pu extraire en raison de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 1973, arrêté annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 13 mars 1978 devenu définitif, doit être calculé en tenant compte, d'une part, du fait que ce talus aurait dû être aménagé, d'autre part, du fait que, par une lettre du 16 avril 1973, la société Sotrater a déclaré avoir extrait les deux-tiers du volume total de la carrière ; qu'il résulte de l'instruction que comptetenu de ces deux éléments le volume encore extractible à la date du 16 avril 1973 était de 166 558,33 m3, soit un tonnage de 283 149 T ; qu'il convient de soustraire de ce tonnage celui que la société Sotrater a extrait à compter du 16 avril 1973 jusqu'au 7 décembre 1973 c'est-à-dire, compte tenu d'un tonnage annuel de 200 000 T, une quantité représentant un tonnage de 128 767 T ; qu'ainsi le volume que la société n'a pas pu extraire représente un tonnage de 154 382 T qui, au prix non contesté de 2,5 francs par tonne, correspond à une valeur de 385 955 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer à la société Sotrater une indemnité de 578 105 F et à ce que cette somme soit ramenée à 385 955 F ;
Article ler : La somme de 578 105 F que par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 22 août 1984, l'Etat a été condamné à payer à la société Sotrater est ramenée à 385955 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 août 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T. et à la société Sotrater.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 65869
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-01-05 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - CARRIERES -Renouvellement d'autorisation d'exploitation - Refus annulé par le tribunal administratif - Réparation du préjudice - Fixation de l'indemnité.


Références :

Décret 54-321 du 15 mars 1954 art. 8
Décret 72-645 du 04 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 65869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65869.19870213
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