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13/02/1987 | FRANCE | N°65908

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 février 1987, 65908


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1985 et 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE GANGES Hérault , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la société GEEP Industrie et MM. Y... et X..., architectes, soient solidairement condamnés à lui verser les sommes de 218 755,61 F majorée des intérêts et de 5 000 F, en réparation des conséquences dommageables d

es désordres affectant un groupe scolaire à Ganges Hérault ;
2° condamn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1985 et 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE GANGES Hérault , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la société GEEP Industrie et MM. Y... et X..., architectes, soient solidairement condamnés à lui verser les sommes de 218 755,61 F majorée des intérêts et de 5 000 F, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant un groupe scolaire à Ganges Hérault ;
2° condamne, après les avoir déclarés intégralement responsables des désordres présentés par les revêtements de sols du groupe scolaire de Ganges, l'entreprise Geep Industries et MM. Y... et X..., architectes, solidairement à lui payer la somme de 218 755,61 F avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts à la date du mémoire complémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la COMMUNE DE GANGES et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la liquidation de biens de la société GEEP Industrie, représentée par son syndic Me Alain Z...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le délai de garantie décennale applicable aux travaux de construction d'un groupe scolaire confiés par la COMMUNE DE GANGES à la société GEEP Industrie et à MM. Y... et X..., architectes, a commencé à courir le 7 novembre 1970, date à laquelle a été prononcée sans réserve la réception définitive des travaux ;
Considérant que la COMMUNE DE GANGES ne justifie pas qu'au cours du délai de dix ans qui s'en est écoulé, les architectes ou l'entreprise se soient reconnus responsables d'un vice quelconque dans la conception, l'exécution ou la surveillance desdits travaux ; qu'en particulier la lettre du 3 décembre 1979, adressée par MM. Y... et X... à l'expert représentant la commune et où ils rappelaient que le bâtiment ayant été exécuté suivant un procédé industrialisé, agréé par le ministre de l'éducation nationale, leur rôle s'était borné "à une assistance architecturale indépendante de la conception technique" et exprimaient l'opinion que l'assurance de l'entrepreneur devait prendre en charge les travaux nécessaires, n'a pu constituer de leur part, compte tenu de ses termes, une telle reconnaissance ; que la commune requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande introduite plus de dix ans après la réception définitive des travaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GANGES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GANGES, à la société GEEP Industrie, à MM. Y... et X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 65908
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAIS - INTERRUPTION -Absence - Demande introduite plus de dix ans après la réception définitive des travaux - Lettre des architectes ne constituant pas une reconnaissance de leur responsabilité.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 65908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Benassayag
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65908.19870213
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