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13/02/1987 | FRANCE | N°66555

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 février 1987, 66555


Vu le recours enregistré le 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°annule le jugement en date du 11 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 11 juin 1982 du Commissaire de la République délégué pour la police auprès du Commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribun

al administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu le recours enregistré le 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°annule le jugement en date du 11 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 11 juin 1982 du Commissaire de la République délégué pour la police auprès du Commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 10 juin 1982 le commissaire de la République délégué pour la police auprès du commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder un titre de séjour à M. Abdelaziz X... en estimant qu'il existait un déséquilibre entre les offres et les demandes de travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du nombre des demandeurs d'emploi cité par la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, que l'auteur de celle-ci ait négligé de tenir compte de la situation de l'emploi propre au secteur professionnel dont ressortait M. X..., ni de la situation particulière de l'intéressé ; qu'il pouvait légalement tenir compte, en application de l'article R. 341-4-1° du code du travail, de la situation de l'emploi à venir, et non pas seulement de la situation présente ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des mêmes pièces qu'en décidant, au regard de la situation de l'emploi dans le département, de refuser le titre de séjour demandé le commissaire de la République délégué pour la police ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 janvier 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 66555
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Refus de séjour motivé par la situation présente et à venir de l'emploi dans une activité professionnelle.


Références :

Code du travail R341-4 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 66555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Barbeau
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66555.19870213
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