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13/02/1987 | FRANCE | N°67320

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 février 1987, 67320


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à PARIS 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 28 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1983 de l'administration des P.T.T., de couper sa ligne téléphonique et résilier son abonnement téléphonique ;
- condamne l'Etat au paiement de 62 400 F en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à PARIS 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 28 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1983 de l'administration des P.T.T., de couper sa ligne téléphonique et résilier son abonnement téléphonique ;
- condamne l'Etat au paiement de 62 400 F en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des postes et télécommunications :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire, lorsque les lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant, d'une part, que, dans sa requête, M. Pierre X... demande la condamnation de l'Etat au paiement d'indemnités en réparation du préjudice subi à la suite de la suspension puis de la résiliation par l'administration de son abonnement téléphonique ; que de telles conclusions présentent le caractère de conclusions de plein contentieux ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ni aucun texte spécial ne dispense la présentation de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors, les conclusions dont s'agit sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que M. Pierre X... demande l'annulation de la décision en date du 14 juin 1983 portant résiliation de son abonnement téléphonique ; qu'en vertu de l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 la présentation de telles conclusions est dispensée du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir présentée contre lesdites conclusions par le ministre des postes et télécommunications ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article D.341 du code des P.T.T. "à défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office mais il ne prend fin qu'après résiliation" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre X... n'avait pas, à la date de la décision de résiliation du 14 juin 1983, acquitté les taxes téléphoniques fixées par les relevés contestés ; qu'en vertu des dispositions précitées l'administration pouvait d'une part suspendre sans formalité préalable l'abonnement téléphonique de M. Pierre X..., d'autre part, procéder à sa résiliation qui n'avait pas contrairement à ce que se borne à soutenir M. X... à l'encontre de cette mesure, à être précédée de l'envoi d'une mise en recouvrement des taxes dont s'agit ; que dès lors M. Pierre X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation du 14 juin 1983 ;
Article ler : La requête de M. Pierre X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 67320
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONES -Suppression d'office d'une ligne téléphonique et résiliation du contrat d'abonnement pour non paiement des taxes.


Références :

Code des postes et télécommunications D341
Décision du 14 juin 1983 administration des PTT décision attaquée confirmation
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 67320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67320.19870213
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