Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1985 et 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Nouméa 99988 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le Haut commissaire de la République, chef du territoire, a nommé M. Charles Z... chef du service de gynécologie-obstétrique au centre hospitalier territorial Gaston Y... ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la déclaration de vacance du poste de chef de service à temps plein de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier territorial Gaston Y... à Nouméa, M. X... a fait parvenir au directeur de la santé et de l'hygiène publique en Nouvelle Calédonie et Dépendances la liste de ses titres et de ses travaux accompagnée d'une lettre dans laquelle il déclarait poser sa candidature pour le cas où ledit emploi de chef de service pourrait être assorti d'une rémunération plus importante s'il était maintenu à temps plein ou comporter une durée de travail réduite dans le cas contraire ; que la demande ainsi formulée ne peut être regardée comme un acte de candidature à cet emploi ; que, par suite, M. X... ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1983 par lequel le Haut commissaire de la République, chef du territoire de Nouvelle Calédonie et Dépendances, a nommé M. Z... chef du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier territorial Gaston Y... à Nouméa ; qu'il suit delà que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., au territoire de Nouvelle Calédonie et Dépendances et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.