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13/02/1987 | FRANCE | N°68042

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 février 1987, 68042


Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 22 avril 1985 et 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Hippolyte X..., demeurant ... à Saint-Louis 97450 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 28 février 1985 en tant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 1980 du maire de Saint-Louis ordonnant l'arrêt immédiat des travaux d'extension d'un appenti

s en bois sous tôles entrepris par le requérant ;
2- annule pour e...

Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 22 avril 1985 et 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Hippolyte X..., demeurant ... à Saint-Louis 97450 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 28 février 1985 en tant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 1980 du maire de Saint-Louis ordonnant l'arrêt immédiat des travaux d'extension d'un appentis en bois sous tôles entrepris par le requérant ;
2- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 :
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du maire de Saint-Louis Réunion en date du 10 septembre 1980 ordonnant l'arrêt immédiat des travaux entrepris par M. X... sur un appentis en bois et tôle lui appartenant a été rapporté par le maire le 16 décembre 1980, postérieurement à la saisine du tribunal administratif, sans d'ailleurs avoir reçu exécution, les travaux étant achevés dès le 6 septembre précédent, selon les déclarations du requérant lui-même ; que la circonstance que l'intéressé ait été poursuivi pénalement pour travaux sans permis de construire, et d'ailleurs relaxé, est sans influence sur la portée du litige ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'intéressé tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Saint-Louis Réunion et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 68042
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Décision de suspension de travaux rapportée postérieurement à la saisine du tribunal administratif.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 68042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Barbeau
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68042.19870213
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