Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE DESSECHEMENT DES VALLEES DE LA HAYNE ET DE L'ESCAUT dont le siège est Mairie de Saint-Aybert 59163 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer à M. Henri Y... une somme de 40 273 F en réparation du préjudice subi à la suite d'une inondation, et de 2 881,20 F en remboursement des frais d'expertise, avec les intérêts ;
2° rejette la demande de M. Henri Y... ;
3° mette hors de cause le syndicat requérant ;
4° subsidiairement, condamne la commune de Beuvrages et le syndicat intercommunal d'aménagement à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance royale du 8 septembre 1824 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat du SYNDICAT DE DESSECHEMENT DES VALLEES DE LA HAYNE ET DE L'ESCAUT et de Me Le Prado, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif de Lille, M. Y... demandait que soient condamnés conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, la commune de Beuvrages, le syndicat intercommunal d'aménagement de la région d'Anzin, Beuvrages, Raismes, Aubry du Hainaut et Petite Forêt, et le SYNDICAT DE DESSECHEMENT DES VALLEES DE LA HAYNE ET DE L'ESCAUT ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas, en condamnant ce dernier syndicat, statué au delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
Au fond :
Considérant que l'inondation depuis 1974 jusqu'en juin 1977, de la peupleraie appartenant à M. Y..., est due à l'engorgement du canal d'Arnonville ; qu'il n'est pas contesté que l'entretien de cet ouvrage public incombe au SYNDICAT DE DESSECHEMENT DES VALLEES DE LA HAYNE ET DE L'ESCAUT ; que ce dernier ne peut se prévaloir à l'égard de la victime des fautes qu'auraient commises des tiers, et notamment la commune de Beuvrages ;
Considérant que le SYNDICAT DE DESSECHEMENT DES VALLEES DE LA HAYNE ET DE L'ESCAUT, n'ayant pas appelé en garantie en 1ère instance la commune de Beuvrages et le syndicat intercommunal d'aménagement de la région d'Anzin, Beuvrages, Raisnes, Aubry, du Hainaut et Petite Forêt, n'est pas recevable à le faire pour la première fois en appel ;
Considérant que, si le rapport d'expertise de M. X... n'a pas été établi de façon contradictoire, ses résultats sont corroborés par ceux du rapport de l'expert Z... ; que le tribunal administratif a pu utiliser les conclusions de ce rapport, qui ne sont pas sérieusement contestées, pour évaluer le montant du préjudice subi par M. Y... et n'était pas ainsi tenu d'ordonner une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DE DESSECHEMENT DES VALLEES DE LA HAYNE ET DE L'ESCAUT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer à M. Y... une indemnité de 43 154,20 F, avec les intérêts à compter du 14 décembre 1979 ;
Article 1er : La requête susvisée du syndicat de desséchement est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE DESSECHEMENT DES VALLEES DE LA HAYNE ET DE L'ESCAUT, à la commune de Beuvrages, à M. Y..., au syndicat intercommunal d'aménagement dela région d'Anzin, Beuvrages, Raismes, Aubry, du Hainaut et Petite Forêt et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.