Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette X..., demeurant ... à Toulouse 31500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier régional de Toulouse lui refusant les allocations prévues en cas de licenciement par l'article L. 351-16 du code du travail et des décrets n° 80-897 et n° 80-898 du 18 novembre 1980 pris pour son application, et d'autre part à a condamnation du centre hospitalier régional à lui verser à titre principal l'allocation spéciale et l'allocation de fins de droit prévues par les décrets du 18 novembre 1980 ; et subsidiairement, l'allocation de fins de droit prévues par les mêmes textes,
2° annule la décision implicite de rejet susvisée,
3° condamne le centre hospitalier régional de Toulouse à lui verser l'allocation spéciale prévue par le décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 pendant une année et l'allocation de fin de droits prévue par l'article 10 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980, subsidiairement l'allocation de base prévue par le décret n° 80-897 susvisé et l'allocation de fin de droit prévue par le même texte, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Defrenois, avocat de Mme Paulette X... et de Me Odent, avocat du centre hospitalier régional de Toulouse,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 351-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date où ont pris fin les fonctions de Mme X..., les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et ses établissements publics administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, "en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente", à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul ont été fixées par les décrets n° 80-897 et 80-898 du 18 novembre 1980 ; que, d'autre part aux termes du troisième alinéa de l'article 16 du décret susvisé du 22 août 1973 relatif à l'internat en pharmacie : "La durée des fonctions d'interne en pharmacie est de quatre ans. Cette durée peut être portée à cinq ans sur leur demande pour les lauréats des concours prévus par le règlement intérier du centre hospitalier régional ou de l'établissement hospitalier" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., nommée interne en pharmacie, a pris ses fonctions au centre hospitalier régional de Toulouse le 1er octobre 1977 ; que l'intéressée, lauréate d'un concours organisé par le centre hospitalier, ayant demandé à bénéficier de la prolongation d'un an prévue par les dispositions précitées du décret du 22 août 1973, la durée de ses fonctions d'interne a été portée à cinq ans ; que lesdites fonctions ayant pris fin de plein droit le 30 septembre 1982 à l'expiration de cette période de cinq ans, la requérante n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement et ne pouvait donc prétendre au bénéfice de l'indemnisation prévue "en cas de licenciement" par les dispositions susrappelées de l'article L. 951-16 du code du travail ; que si Mme X... se prévaut des dispositions de l'article 2-a deuxième alinéa du décret susvisé du 18 novembre 1980 selon lesquelles "les agents qui ont occupé de façon continue des fonctions équivalentes pendant au moins trois ans en vertu d'engagements successifs à durée déterminée, dont le dernier n'a pas été renouvelé, sont regardés, s'ils satisfont aux conditions du précédent alinéa, comme des agents licenciés" ; il résulte de ce qui précède que Mme X... n'a pas fait l'objet d'engagements successifs à durée déterminée, mais d'un seul engagement dont la durée a été portée de quatre ans à cinq ans en vertu des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse soit condamné à lui verser les diverses allocations prévues par les dispositions de l'article L. 351-16 du code du travail et les décrets pris pour son application, et à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier régional refusant de lui verser lesdites allocations ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aucentre hospitalier régional de Toulouse et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.