Vu la requête sommaire enregistrée le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Vivien-De-Monségur, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 16 février 1984 du conseil municipal décidant de résilier le bail de location de locaux lui appartenant, conclu avec l'Association "Le Foyer Rural de Saint-Vivien-de-Monségur" ;
2- rejette la demande présentée par l'Association "Le Foyer Rural de Saint-Vivien-de-Monségur" devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes, modifié par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant que par une délibération en date du 16 février 1984, le conseil municipal de Saint-Vivien de Monségur Gironde a résilié unilatéralement le contrat passé avec le "Foyer rural de Saint-Vivien de Monségur" par lequel cette association louait des locaux communaux en vue d'organiser des activités de loisirs et notamment des bals ; que M. X..., maire de Saint-Vivien de Monségur, est entrepreneur de spectacles et exploite en qualité de propriétaire, une salle de danse sur le territoire de cette même commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présidé la séance du conseil municipal et que la délibération a été prise sur son rapport ; qu'ainsi le maire, personnellement intéressé à l'affaire au sens de l'article L.121-35 précité, a nécessairement exercé une influence sur la décision prise par la commune ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 16 février 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la Commune de Saint-Vivien-De-Monségur présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la commune à payer une amende de 2 000 F ;
Article ler : La requête de la Commune de Vivien-De-Monségur est rejetée.
Article 2 : La Commune de Saint-Vivien-De-Monségur es condamnée à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commune de Vivien-De-Monségur, à l'Association "Le Foyer Rural de Vivien-de-Monségur" et au ministre de l'intérieur.