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13/02/1987 | FRANCE | N°70654

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 février 1987, 70654


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles de X..., demeurant à Visignieux, Lucenay l'Evêque 71450 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Lucenay l'Evêque ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles de X..., demeurant à Visignieux, Lucenay l'Evêque 71450 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Lucenay l'Evêque ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. de X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'élection cantonale contestée a eu lieu dans le cadre du renouvellement d'une série sortante ; qu'en application de l'article R. 114, 2ème alinéa du code électoral, le tribunal administratif de Dijon disposait d'un délai de trois mois pour statuer sur la protestation de M. de X... enregistrée le 22 mars 1985 au greffe annexe se Saône-et-Loire ; que le jugement attaqué, daté du 18 juin 1985, est intervenu avant l'expiration du délai ci-dessus rappelé ;
Considérant que le tribunal administratif n'a pas répondu aux griefs invoqués concernant les votes par procuration dans les communes d'Anost et de la Celle en Morvan ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 juin 1985 doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 114 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. de X... est expiré ; que dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Sur les griefs tirés de l'absence de mentions, sur les listes d'émargement, des votes par procuration dans les communes d'Anost et de la Celle en Morvan ; de la composition irrégulière des bureaux de vote dans les communes d'Anost et de Cussy ; de la non concordance entre la composition du bureau de vote et les signatures du procès-verbal dans la commune de Sommant ; de l'incertitude sur le nombre de votants dans la commune de Cordesse :
Considérant que les griefs susrappelés, qui n'ont fait l'objet d'aucune protestation consignée dans les procès-verbaux des opérations électorales, ont été présentés après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 113 du code électoral ; qu'ils sont donc irrecevables ;
Sur les griefs concernant les documents annexés aux procès-verbaux des opérations électorales dans les communes de Cussy, d'Anost, de Cordesse et de Sommant :

Considérant que les quinze enveloppes et bulletins annulés par le bureau de vote de Cussy et joints au procès-verbal portent les signatures requises par l'article L. 66 du code électoral ; que si le procès-verbal comporte une erreur de qualification de la cause de nullité de l'un de ces bulletins, il résulte de l'examen de ces documents que cette erreur n'affecte pas en l'espèce le décompte des voix à attribuer aux candidats ;
Considérant qu'à Anost, les envoloppes et bulletins annulés sont signés par le président et quatre des six assesseurs dans le bureau de vote de la mairie, par le président et cinq des six assesseurs dans le deuxième bureau de vote ; que ces documents, dont le nombre total est de 18, doivent être tenus pour authentiques ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des neuf enveloppes et bulletins annulés par le bureau de vote de Cordesse et joints au procès-verbal qu'ils correspondent à la description qui en est faite dans le procès-verbal des opérations électorales ; qu'ainsi et alors qu'il résulte de l'instruction que les opérations de dépouillement n'ont donné lieu à aucune observation et se sont déroulées dans le calme en présence d'une trentaine d'habitants de la commune, ces documents doivent être tenus pour authentiques nonobstant la circonstance qu'ils n'étaient pas, contrairement aux dispositions de l'article L. 66 du code électoral, contresignés par les membres du bureau ;
Considérant en revanche qu'alors que le procès-verbal des opérations électorales de la commune de Sommant mentionne 4 enveloppes ou bulletins annulés, les documents annexés ne correspondent pas à la description qui en est faite par ledit procès-verbal, et sont contresignés par des personnes qui n'étaient pas membres du bureau de vote ; qu'ainsi l'authenticité de ces documents n'est pas établie ;

Considérant, toutefois que M. Y... ayant été proclamé élu avec six voix d'avance sur M. de X..., cette circonstance n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. de X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 juin 1985 est annulé.

Article 2 : La protestation de M. de X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES -Dépouillement du scrutin - Documents non authentiques - Circonstances n'étant pas de nature à fausser les resultats du scrutin.


Références :

Code électoral L66, R114 al. 2, R113


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1987, n° 70654
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70654
Numéro NOR : CETATEXT000007741842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-13;70654 ?
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