Vu 1° sous le n° 70 994 le recours enregistré le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mlle Roy, l'arrêté en date du 29 juin 1982 par lequel le Commissaire de la République du département de la Drôme a autorisé le Docteur X... à exercer la propharmacie à Beaufort-sur-Gervanne ;
2- rejette la demande présentée par Mlle Roy devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3- décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu 2° sous le n° 71 123 la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985, présentés pour M. X..., demeurant à Beaufort-sur-Gervanne, 26400 Crest, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mlle Roy, annulé l'arrêté en date du 29 juin 1982 par lequel le Commissaire de la République du département de la Drôme a autorisé M. X... à exercer la propharmacie à Beaufort-sur-Gervanne ;
2- rejette la requête présentée par Mlle Roy devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.594 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et la requête de M. X... tendant à l'annulation du même jugement présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'association de défense de la propharmacie de la vallée de la Gervanne, l'association des amis de la vallée de la Gervanne, l'association pour l'embellissement et les loisirs de Plan-de-Baix, le club de l'âge d'or de la vallée de la Gervanne, l'association locale d'aide à domicile en milieu rural "Le Vellan", l'association familiale rurale de Suze-sur-Crest et les communes de Léoncel, Beaufort-sur-Gervanne, Plan-de-Baix, Ombleze, Eygluy-Escoulin, Suze-sur-Crest, Montclar-sur-Gervanne, Gigors-et-Lozeron et Mirabel-et-Blacons ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par Mlle Roy devant le tribunal administratif de Grenoble ; qu'ainsi, leur intervention à l'appui de la requête n° 71 123 est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 594 du code de la santé publique : "Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il ny a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet... à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent des soins, les médicaments inscrits sur une liste... Cette autorisation mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée..." ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 29 juin 1982, à laquelle est intervenue la décision préfectorale contestée, aucune officine de pharmacie n'était ouverte au public dans la commune où M. X... est établi en qualité de docteur en médecine, ni dans les communes où il a, par cette décision, été autorisé à délivrer des médicaments au domicile des malades auxquels il donne ses soins ; qu'aucune de ces communes ne constitue avec celle d'Aouste-sur-Sye, où est située l'officine de Mlle Roy, une agglomération au sens des dispositions précitées de l'article L. 594 du code de la santé publique ; qu'en admettant même que les besoins de la population d'une partie de ces communes aient été pris en compte lorsque Mlle Roy fut autorisée, par arrêté préfectoral du 30 avril 1974, à ouvrir une officine de pharmacie à Aouste-sur-Sye, cette circonstance n'était pas de nature à priver le Commissaire de la République du département de la Drôme de son pouvoir d'apprécier si des conditions locales justifiaient l'octroi d'une autorisation d'exercer la propharmacie dans les mêmes communes ; qu'eu égard à la difficulté des déplacements en hiver dans la haute vallée de la Gervanne, à l'isolement des habitants de cette région et à l'éloignement de l'officine de Mlle Roy, le Commissaire de la République a pu légalement accorder une telle autorisation à M. X... ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, pour annuler cette décision préfectorale, sur la circonstance que la population des communes où M. X... a été autorisé à exercer la propharmacie avait été prise en compte lors de la création de l'officine de Mlle Roy et sur l'insuffisante évolution de l'importance de cette population ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen présenté par Mlle Roy devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que la décision contestée n'ait pas été notifiée à Y... Roy ni publiée au recueil des actes administratifs du département de la Drôme est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté attaqué en date du 29 juin 1982 ;
Article 1er : L'intervention de l'association de défense de la propharmacie de la vallée de la Gervanne, l'association des amis de la vallée de la Gervanne, l'association pour l'embellissementet les loisirs de Plan-de-Baix, le club de l'âge d'or de la vallée dela Gervanne, l'association locale d'aide à domicile en milieu rural "Le Vellan", l'association familiale rurale de Suze-sur-Crest et les communes de Léoncel, Beaufort-sur-Gervanne, Plan-de-Baix, Ombleze, Eygluy-Escoulin, Suze-sur-Crest, Montclar-sur-Gervanne, Gigors-et-Lozeron et Mirabel-et-Blacons à l'appui de la requête n° 71123 est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble endate du 17 mai 1985 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mlle Roy devant le tribunaladministratif de Grenoble est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mlle Roy, à l'association de défense de la propharmacie de la vallée de la Gervanne, à l'association des amis de la vallée de la Gervanne,à l'association pour l'embellissement et les loisirs de Plan-de-Baix au club de l'âge d'or de la vallée de la Gervanne, à l'association locale d'aide à domicile en milieu rural "Le Vellan", à l'associationfamiliale rurale de Suze-sur-Crest, aux communes de Léoncel, Beaufort-sur-Gervanne, Plan-de-Baix, Ombleze, Eygluy-Escoulin, Suze-sur-Crest, Montclar-sur-Gervanne, Gigors-et-Lozeron et Mirabel-et-Blacons et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.