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13/02/1987 | FRANCE | N°72651

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 février 1987, 72651


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1985 sous le n° 72 651 et le mémoire enregistré le 28 octobre 1985 sous le n° 72 728, présentés par M. X...
Y..., demeurant ... à Khemisset 99350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 31 août 1984 refusant de procéder à la révision de ses droits à pension ;
2° annule ladite décision ;
3° le

renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pen...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1985 sous le n° 72 651 et le mémoire enregistré le 28 octobre 1985 sous le n° 72 728, présentés par M. X...
Y..., demeurant ... à Khemisset 99350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 31 août 1984 refusant de procéder à la révision de ses droits à pension ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... ait accompli une durée de services militaires effectifs supérieure à celle de 14 ans 7 mois et 15 jours qui a été décomptée dans le calcul de la pension qui lui a été concédée et qu'il n'appartient pas au juge des pensions d'inviter l'autorité militaire à permettre à l'intéressé d'accomplir les quatre mois et demi de services supplémentaires qui lui seraient nécessaires pour atteindre une ancienneté de 15 ans de service ; que la pension dont bénéficie M. Y... rémunérant l'intégralité des services qu'il a effectivement accomplis, majorés des bénéfices de campagnes dont le calcul n'est pas contesté, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. X...
Y... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72651
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES -Révision des pensions - Durée des services effectifs.


Références :

Décision ministérielle du 31 août 1984 Défense décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 72651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72651.19870213
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