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13/02/1987 | FRANCE | N°75196

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 février 1987, 75196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1986 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît DE X..., demeurant ... à Rouen 76000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1985 par laquelle la commission régionale de Rouen a refusé de dispenser M. DE X... de ses obligations du service national ;
- annule ladite décisio

n ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1986 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît DE X..., demeurant ... à Rouen 76000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1985 par laquelle la commission régionale de Rouen a refusé de dispenser M. DE X... de ses obligations du service national ;
- annule ladite décision ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de M. Benoît DE X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national, tel qu'il résulte de la loi du 8 juillet 1983 : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que seuls peuvent prétendre à la dispense les jeunes gens, chefs d'entreprise, qui emploient au moins deux salariés ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Rouen a statué sur la demande de dispense de M. DE X..., ce dernier n'employait qu'un seul salarié dans la société à responsabilité limitée dont il était le gérant, ce salarié étant sa propre épouse ; que, dès lors, M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a confirmé la décision de la commission régionale refusant de lui accorder la dispense de ses obligations du service national actif ;

Article 1er : La requête de M. DE X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Jeunes gens chefs d'entreprise [al. 5 de l'art. 32 du code du service national] - Conditions.


Références :

Code du service national L32 al. 5
Décision du 24 juin 1985 commission régionale Rouen décision attaquée confirmation
Loi du 08 juillet 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1987, n° 75196
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Barbeau
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75196
Numéro NOR : CETATEXT000007720023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-13;75196 ?
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