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13/02/1987 | FRANCE | N°76345

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 février 1987, 76345


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1986 et 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... née Y... Mansour, demeurant ... Tunisie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 3 octobre 1986 refusant de lui accorder la reversion de la pension militaire de retraite dont son mari décédé était titulaire ;
2° annule ladite d

écision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1986 et 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... née Y... Mansour, demeurant ... Tunisie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 3 octobre 1986 refusant de lui accorder la reversion de la pension militaire de retraite dont son mari décédé était titulaire ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi n° 59-1154 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants tunisiens ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des états en cause, et notamment à ceux de la république tunisienne des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X... de nationalité tunisienne survenu le 5 juillet 1982 ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, la requérante ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, Mme X..., née Y... MANSOUR, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, l tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X..., née Y... Mansour est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE -Remplacement par des indemnités annuelles non reversibles.


Références :

Loi 59-1154 du 26 décembre 1954 art. 71-1 PAR I, PAR III


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1987, n° 76345
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 13/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76345
Numéro NOR : CETATEXT000007718059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-13;76345 ?
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