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13/02/1987 | FRANCE | N°76712

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 février 1987, 76712


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1986, l'ordonnance en date du 12 mars 1986 du président du tribunal administratif de Marseille transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le jugement, en date du 2 décembre 1985, par lequel le conseil de prud'hommes de Marseille a sursis à statuer sur la demande déposée devant lui par Mme Françoise X..., demeurant Quartier le Clos à Auriol 13390 , à l'effet d'obtenir de la Société Anonyme DISPRAL, titulaire d'un contrat de location-gérance de la so

ciété à responsabilité limitée SODIMAR et dont le siège soci...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1986, l'ordonnance en date du 12 mars 1986 du président du tribunal administratif de Marseille transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le jugement, en date du 2 décembre 1985, par lequel le conseil de prud'hommes de Marseille a sursis à statuer sur la demande déposée devant lui par Mme Françoise X..., demeurant Quartier le Clos à Auriol 13390 , à l'effet d'obtenir de la Société Anonyme DISPRAL, titulaire d'un contrat de location-gérance de la société à responsabilité limitée SODIMAR et dont le siège social est à Mandelieu 06120 , zone industrielle "Les Tourrades", une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et a saisi ledit tribunal administratif d'une demande d'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes en date du 4 mars 1985, autorisant le licenciement de l'intéressée pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié notamment par le décret n° 72-143 du 12 février 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : "L'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié... En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; mais qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du même code : "Les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique" ; que le licenciement de Mme X... est intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif justifié par un motif économique ; que, dès lors, le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi n'avait pas à être précédé des opérations visées à l'article L. 122-14 susmentionné ; que, par suite, l'autorisation de licenciement collectif pour motif économique concernant notamment Mme X... n'a pas été délivrée selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que la Société DISPRAL, poursuivant les activités de la Société SODIMAR avec laquelle elle avait passé un contrat de location-gérance, a effectivement repris l'ensemble des employés de celle-ci, dont Mme X... faisait partie ; mais que les dispositions de l'article L.122-12 du code du travail précité ne faisaient pas obstacle à ce que la Société DISPRAL engageât aussitôt, sur le fondement des articles L.321-7 et suivants du même code, la procédure nécessaire afin d'obtenir de l'autorité administrative compétente l'autorisation de licencier collectivement, pour motif économique, trois des salariés ainsi repris par elle, dont Mme X... ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement qu'il lui est demandé d'autoriser ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Société DISPRAL a été conduite à envisager le licenciement de Mme X... dans le cadre d'une restructuration des services administratifs et financiers, en remplaçant dans un souci d'économie deux postes, dont celui que tenait l'intéressée, par un seul poste ; que si, au moment du licenciement de Mme X..., la Société DISPRAL a recruté temporairement, pour de très brèves périodes, une employée possédant des qualifications analogues aux siennes, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant, par décision du 4 mars 1985, l'autorisation de licenciement pour motif économique sollicitée par ladite société ;
Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité soulevée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes du 4 mars 1985 autorisant la Société DISPRAL à licencier pour motif économique Mme Françoise X... n'est pas fondée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à la Société Anonyme DISPRAL, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 76712
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF - Procédure - Entretien préalable - Obligation - Absence.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Appréciation de la réalité du motif économique - Restructuration des services.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-2, L122-14-4, L122-14-5, L122-12 al. 2, L321-7 et L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 76712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76712.19870213
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