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13/02/1987 | FRANCE | N°78983

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 février 1987, 78983


Vu la requête enregistrée le 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André A..., demeurant à Escalans Gabarret 40310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Gabarret lors des opérations qui se sont déroulées le 9 mars 1986, ainsi que son élection, le 15 mars, en qualité de maire de Gabarret,
2° rejette la protestation de MM. X... et Cambra contre ces opérations électorales,
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électora...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André A..., demeurant à Escalans Gabarret 40310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Gabarret lors des opérations qui se sont déroulées le 9 mars 1986, ainsi que son élection, le 15 mars, en qualité de maire de Gabarret,
2° rejette la protestation de MM. X... et Cambra contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A... et de Me Hennuyer, avocat de MM. X... et Cambra,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.228 du code électoral : "dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil" ; qu'il ressort de ces dispositions que le conseil municipal de Gabarret, dont l'effectif légal est de quinze membres, ne peut comporter plus de trois conseillers forains ;
Considérant qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal de Gabarret, M. A... résidait dans la commune voisine d'Escalans dont il était d'ailleurs maire ; que si ses responsabilités de président d'un syndicat intercommunal et du syndicat des syndicats de commune le conduisaient à se rendre fréquemment à Gabarret, cette circonstance ne suffit pas à lui retirer la qualité de conseiller forain ;
Considérant que M. Condut, conseiller municipal de Gabarret résidant à Paris et ne faisant dans sa maison de Gabarret que de brefs séjours, présente également la qualité de conseiller forain ; qu'il en va de même pour M. B... et Mme A... née Z... ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A... occupe le quatrième rang suivant l'ordre du tableau défini par l'article R.121-11 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et, par voie de conséquence, en qualité de maire de la commune de Gabarret ;
Article ler : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., M. X..., M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - CONSEILLERS FORAINS -Existence.

28-04-02-01 A la date de son élection en qualité de conseiller municipal de Gabarret, M. P. résidait dans la commune voisine d'Escalans dont il était d'ailleurs maire. Si ses responsabilités de président d'un syndicat intercommunal et du syndicat des syndicats de communes le conduisaient à se rendre fréquemment à Gabarret, cette circonstance ne suffit pas à lui retirer la qualité de conseiller forain.


Références :

Code des communes R121-11
Code électoral L228


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1987, n° 78983
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 13/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78983
Numéro NOR : CETATEXT000007721770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-13;78983 ?
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