Vu la requête enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, représenté par son directeur général en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 7 juillet 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 6 janvier 1986 du directeur général refusant de réintégrer celle-ci dans un emploi correspondant à son grade ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., titulaire du grade de sage-femme, a été réintégrée, à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir par le juge administratif d'une décision de révocation, au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX à compter du 1er janvier 1986 dans des fonctions d'agent des services hospitaliers ; que par lettre du 6 janvier 1986, le directeur général du centre lui a fait part de sa décision de refuser de lui confier un emploi correspondant à son grade ;
Considérant qu'un agent public titulaire ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par la juridiction administrative a droit en exécution de cette décision d'annulation à retrouver à la suite de sa réintégration un emploi correspondant à son grade ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision ci-dessus mentionnée du 6 janvier 1986 ;
Article ler : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.