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13/02/1987 | FRANCE | N°79850

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 février 1987, 79850


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 18 novembre 1985 du directeur du service de Paris de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre rejetant sa demande de carte du combattant,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 18 novembre 1985 du directeur du service de Paris de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre rejetant sa demande de carte du combattant,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.224 C, I° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant est attribuée à tout militaire qui a "appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'Outre-Mer" ;
Considérant que si M. X... se prévaut de divers services accomplis dans des unités de l'armée française et expose notamment qu'il a fait la campagne d'Italie en 1944 et qu'il fut envoyé en Allemagne en 1945, il n'assortit pas davantage devant le juge d'appel que devant le tribunal administratif ces affirmations d'éléments justificatifs de nature à le faire regarder comme remplissant les conditions exigées par l'article R.224 C, I° du code précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle sa demande de carte du combattant a été rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au service de Paris de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 79850
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT -Attribution - Conditions.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R224 C 1°
Décision du 18 novembre 1985 office national des anciens combattants et des victimes de guerre décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 79850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79850.19870213
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