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16/02/1987 | FRANCE | N°21662

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 février 1987, 21662


Vu la décision en date du 22 juin 1983, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de la SOCIETE ANONYME SOLOREC, enregistrée sous le n° 21 662, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Ludres Meurthe-et-Moselle mis en recouvrement le 30 avril 1976 ;
2° lui acco

rde la réduction de l'imposition contestée,
a ordonné une expertise ...

Vu la décision en date du 22 juin 1983, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de la SOCIETE ANONYME SOLOREC, enregistrée sous le n° 21 662, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Ludres Meurthe-et-Moselle mis en recouvrement le 30 avril 1976 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
a ordonné une expertise en vue de déterminer quels étaient, au 30 juin 1974, à raison des contrats conclus, mais dont l'exécution devait se poursuivre au cours des exercices ultérieurs, d'une part le montant probable des redevances pour garantie des matériels que la société était appelée à percevoir de ses clients en exécution de ses contrats, d'autre part, le montant probable des charges que la SOCIETE SOLOREC était appelée à supporter au titre de la garantie fournie par elle dans les contrats ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hoss, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'avant de statuer sur les conclusions de la SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE SOLOREC , relatives à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par sa décision susvisée en date du 22 juin 1983, jugé que la société n'était en droit de constituer dans ses écritures comptables de l'exercice clos le 30 juin 1974 une provision pour risques de remplacement du matériel "que si elle peut justifier de l'existence et du montant d'un excédent, pouvant être tenu pour probable au 30 juin 1974, du montant global des charges à supporter sur le montant global des recettes à percevoir à raison de l'exécution, au cours des exercices ultérieurs, des contrats conclus avant cette date" ; que l'état de l'instruction ne lui permettant pas de se prononcer immédiatement sur ce point, le Conseil d'Etat a ordonné une expertise "aux fins d'examiner les justifications, de caractère comptable ou extra-comptable, fournies par la SOCIETTE SOLOREC et permettant de déterminer quels étaient, au 30 juin 1974, à raison des contrats conclus mais dont l'exécution devait se poursuivre au cours des exercices ultérieurs, d'une part le montant probable des redevances pour garantie des matériels que la société était appelée à percevoir de ses clients en exécution de ces contrats, d'autre part, le montant probable des charges que la SOCIETE SOLOREC était appelée à supporter au titre de la garantie fournie par elle dans lescontrats" ;
Considérant que, s'il résulte des constatations faites par l'expert que, sous certaines réserves, la méthode utilisée par la SOCIETE SOLOREC peut, pour l'évaluation des charges résultant de l'exécution des contrats, être admise, en revanche la société requérante n'a fourni ni au cours de l'expertise, ni devant le Conseil d'Etat, de justifications quant au montant des redevances attendues et permettant de conclure à l'existence, au 30 juin 1974, d'un excédent du montant global des charges probables à supporter sur le montant global des recettes à percevoir à raison de l'exécution, au cours des exercices ultérieurs, des contrats conclus avant cette date ; qu'ainsi la provision litigieuse n'est pas justifiée en fait et, dès lors, n'est pas déductible pour le calcul de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la SOCIETE SOLOREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre de 1974 à raison des résultats de l'exercice clos le 30 juin 1974 ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la SOCIETE SOLOREC ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société SOLOREC relatives à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974 sont rejetées.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la société SOLOREC.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SOLOREC et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 21662
Date de la décision : 16/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1987, n° 21662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hoss
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:21662.19870216
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