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16/02/1987 | FRANCE | N°41633

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 février 1987, 41633


Vu la décision, en date du 22 octobre 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de M. Gérard X..., enregistrée sous le n° 41 633, et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 février 1982 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973,
2° lui accorde la décharge des impositions conte

stées,
3° a ordonné un supplément d'instruction en vue de donner au Conse...

Vu la décision, en date du 22 octobre 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de M. Gérard X..., enregistrée sous le n° 41 633, et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 février 1982 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
3° a ordonné un supplément d'instruction en vue de donner au Conseil d'Etat toutes indications nécessaires sur les motifs par lesquels, s'agissant d'un négoce de métaux non ferreux, l'administration a évalué le montant des achats et des frais à 25 % de la valeur des ventes, en précisant la méthode qu'elle a suivie pour aboutir à ce pourcentage, ainsi que les taux moyens de marge nette couramment pratiqués par les négociants de métaux non ferreux dans le Haut-Rhin en 1973 et 1974 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement :

Considérant que, par une décision en date du 21 mai 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Strasbourg a accordé à M. X... la réduction des droits et pénalités contestés à concurrence de 513 480 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973, de 689 638 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 et de 117 742 F en ce qui concerne la majoration exceptionnelle de l'année 1973 ; que, par suite, à concurrence des sommes dont le dégrèvement a ainsi été accordé, la requête est devenue sans objet ;
En ce qui concerne les impositions restant en litige :
Considérant qu'en exécution du supplément d'instruction ordonné par le Conseil d'Etat par la décision susvisée du 22 octobre 1984, le ministre de l'économie, des finances et du budget a indiqué que, pour reconstituer les bénéfices réalisés en 1973 et 1974 par M. X... dans l'exercice d'activités occultes de négoce de métaux non ferreux, l'administration a déterminé les taux de marge net de M. X..., par comparaison avec les taux de marge brut relevés, pour les années dont s'agit, dans une entreprise similaire du département du Haut-Rhin et estimé, en outre, que les achats de métaux non ferreux ont été effectués par M. X... auprès de fournisseurs à des prix inférieurs de 15 % à ceux du marché, compte tenu de l'avantage apporté àces fournisseurs en raison du caractère occulte des transactions ; qu'elle a, en outre, fait ses calculs en estimant que M. X... utilisait les moyens en personnel et en matériel de ses divers fournisseurs et, par suite, ne supportait aucun frais autres que les achats de métaux ; que, pour critiquer cette reconstitution, M. X... se borne à soutenir que le taux de marge brut ne se confondait pas pour lui avec les taux de marge net, mais n'apporte, sur ce point, aucune justification des frais dont il soutient qu'ils auraient réduit sa marge bénéficiaire ; qu'en outre, il ne conteste pas le choix de l'entreprise qui a servi de référence ; qu'enfin, s'il soutient que l'abattement de 15 % retenu par l'administration comme il a été dit ci-dessus, n'est pas réaliste, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses dires ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des sommes restant en litige après le dégrèvement du 21 mai 1985, que les bases retenues sont exagérées et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des droits et pénalités s'élevant :
- en matière d'impôt sur le revenu à 513 480 F au titre de l'année 1973 et à 689 838 F au titre de l'année 1974.
- en matière de majoration exceptionnelle, à 117 742 F au titre de l'année 1973.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 mars 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1987, n° 41633
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 16/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41633
Numéro NOR : CETATEXT000007623964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-16;41633 ?
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