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16/02/1987 | FRANCE | N°46651

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 février 1987, 46651


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CHANTER, demeurant ..., à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CHANTER, demeurant ..., à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hoss, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur : "... 2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours ..." ;
Considérant que, dans sa notification de redressements en date du 18 octobre 1976, qui est à l'origine des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974 contestées par M. Y... CHANTER, l'administration s'est bornée à faire référence à la vérification de la comptabilité de la société anonyme "Centrale sous-marine", dont le contribuable était, au cours desdites années, le président-directeur général, à lui indiquer qu'il avait été désigné en cette qualité comme bénéficiaire des distributions des bénéfices dégagés par la société au cours des exercices vérifiés et à chiffrer les montants dont ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient, par voie de conséquence, majorés pour chacune de ces années, sans mentionner les raisons de fait ou de droit pour lesquelles l'administration estimait devoir rehausser les bases imposables de la société ; qu'en s'abstenant de fournir, même de manière succincte, des précisions sur ce point, elle n'a pas donné au contribuable les motifs des redressements, contrairement aux exigences des dispositions législatives précitées ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X... était le président-directeur général et le principal actionnaire de la société "Centrale sous-marine", la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que M. Y... CHANTER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'examen de l réclamation au directeur des services fiscaux que, pour 1973, le requérant, en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, limitait ses prétentions à une réduction de la base imposable à concurrence de 76 068 F ; que, par suite, les conclusions étant irrecevables en tant qu'elles excèdent les prétentions ainsi chiffrées, il y a lieu de limiter la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel M. Y... CHANTER a été assujetti, au titre de l'année 1973, à la réduction des droits qui résulte d'une réduction de la base imposable de 76 068 F ;
Article 1er : M. Y... CHANTER est déchargé, dans la limite d'une réduction de la base imposable de 76 068 F pour l'année 1973, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Paris.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CHANTER et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 46651
Date de la décision : 16/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 QUINQUIES A 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1987, n° 46651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hoss
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46651.19870216
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