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16/02/1987 | FRANCE | N°49634

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 février 1987, 49634


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne X..., résidant Villa La Bellangeraie à Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 20-1626 du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975,
2° lui accorde la réducti

on de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne X..., résidant Villa La Bellangeraie à Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 20-1626 du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hoss, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme X... au titre de l'année 1975, en conséquence d'un redressement apporté au montant de ses bénéfices industriels et commerciaux ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, à la requérante, qui ne se prévaut pas de sa comptabilité, d'apporter par tous moyens la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant que, pour déterminer celles-ci, l'inspecteur a reconstitué le chiffre d'affaires de la requérante en affectant le montant des achats revendus en 1975 par le bar-hôtel-restaurant qu'elle exploitait à Rennes, d'un coefficient multiplicateur calculé à partir du rapport constaté lors de la vérification effectuée en décembre 1976, entre les prix de vente et les prix d'achat de chaque produit ou groupe de produits ;
Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient que le vérificateur aurait dû reconstituer son chiffre d'affaires de l'année 1975 par une méthode plus précise que celle qu'il a utilisée, et fondée sur l'application d'un coefficient multiplicateur correspondant au rapport réel des ventes et des achats au cours de cette année d'imposition, les conditions d'exploitation du bar-hôtel-restaurant ayant été moins favorables en 1975 qu'en 1976, les calculs effectués par Mme X... à partir des prix figurant sur des menus et cartes des vins dont la période d'utilisation ne peut être connue avec certitude, ne permettent pas d'établir les tarifs réellement pratiqués dans son entreprise au cours de l'année 1975 ; qu'ainsi la méthode proposée par la requérante ne peut être retenue ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X..., fait valoir que le montant des achats revendus a té calculé par le vérificateur en minorant forfaitairement le montant des achats facturés de 5 % pour tenir compte des pertes et des consommations offertes, alors qu'une minoration de 8 % avait été acceptée pour la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois années précédentes, par le même établissement, dont les conditions d'exploitation sont restées identiques, elle soutient au contraire, par ailleurs, que la gestion de son bar-hôtel-restaurant s'est améliorée ; que, dès lors, elle ne démontre pas l'insuffisance du pourcentage de pertes retenu par le vérificateur ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il résulte de ce qui précède que Mme Yvonne X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de Mme Yvonne X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49634
Date de la décision : 16/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

En matière de TVA décision 49635 du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1987, n° 49634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hoss
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49634.19870216
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