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16/02/1987 | FRANCE | N°50421

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 février 1987, 50421


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Bernard X... la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2° remette intégralement les compléments d'imposition contestés à la charge de M. Bernard X... ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le Livre des procédures fis...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Bernard X... la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2° remette intégralement les compléments d'imposition contestés à la charge de M. Bernard X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 649 septiès D du code général des impôts en vigueur pendant la période d'imposition contestée "si le contrôle fiscal, qui est destiné à déterminer équitablement la situation du contribuable, ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition" ;
Considérant que l'administration qui peut à tout moment de la procédure, soulever un moyen nouveau de nature à justifier l'imposition contestée, fait état, devant le Conseil d'Etat de ce que, dans un procès-verbal établi le 17 avril 1978, les agents de la direction générale des impôts de Chambéry ont constaté que M. Bernard X..., régulièrement avisé de ce qu'une vérification de la comptabilité de son garage serait entreprise à compter du 10 avril 1978, n'avait pu présenter de documents comptables, ceux-ci ayant été emportés et détruits par son épouse le jour où devait débuter le contrôle ; que M. Z... n'établit pas que, comme il le prétend, Mme A... ne pouvait être regardée, en raison de son état de santé, comme responsable de son geste ; qu'ainsi et en tout état de cause il n'est pas fondé à se prévaloir de cet état de santé pour soutenir qu'il ne pouvait lui être fait application des dispositions précitées de l'article 1649 septies D ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'une note du 2 février 1974, non publiée au Journal officiel et qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne constitue pas une "interprétation d'un texte fiscal" susceptible d'être invoquée par les contribuables sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. A... se trouvant en situation de voir son chiffre d'affaires évalué d'office, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de sa comptabilité sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Cnsidérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'irrégularité de la vérification pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée établies au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Bernard X... devant le tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le contribuable régulièrement imposé d'office ne peut obtenir décharge ou réduction de l'imposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation des bases d'imposition faite par l'administration ;
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé pendant la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 le vérificateur, après avoir admis les recettes déclarées pour les ventes de carburant, ainsi que les recettes "travaux-réparations-fournitures" déclarées pour l'exercice 1977, a évalué, pour les années 1974 à 1976, les recettes "main-d'oeuvre" en appliquant le tarif horaire en vigueur dans l'entreprise à un nombre d'heures travaillées obtenu en multipliant le nombre de mécaniciens salariés par leur horaire théorique de travail, affecté d'un abattement de 10 % pour tenir compte des heures improductives, et les recettes "fournitures" en appliquant aux achats déclarés les coefficients de marge brute observés dans l'entreprise ; qu'enfin les recettes relatives aux ventes de véhicules d'occasion ont été rectifiées, pour les années 1974 et 1975, en appliquant un coefficient de marge brute aux achats inscrits dans le registre de police produit pendant le contrôle et, pour l'année 1976, en retenant le montant total des crédits inscrits à un compte bancaire ouvert spécialement pour cette activité, diminué du montant des achats portés au registre de police ;

Considérant que le contribuable n'est pas fondé à soutenir que la reconstitution ainsi opérée ne tient aucun compte des conditions d'exploitation propres à l'entreprise ; qu'il n'établit pas l'insuffisance de l'abattement de 10% sur les heures travaillées en produisant des études concernant d'autres concessionnaires ; que contrairement à ce qu'il soutient, la rectification des recettes "fournitures" tient compte de la variation des stocks au cours de l'exercice 1976 ; qu'il ne produit aucune justification de ce que les recettes brutes de ventes de véhicules d'occasion seraient en 1976 inférieures à celles résultant de l'examen du compte bancaire affecté à ces opérations, dont il ne conteste ni la destination, ni les inscriptions créditrices ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration, ni même un commencement de preuve de nature à justifier la mesure supplémentaire d'instruction qu'il sollicite ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1974 :
Considérant que les pénalités ont été constatées pour la première fois par avis de mise en recouvrement du 2 février 1979 ; qu'à cette date le délai de prescription prévu à l'article 1976 du code général des impôts, alors en vigueur était expiré en ce qui concerne la taxe due pour la période antérieure au 1er janvier 1975 ; que le contribuable est donc fondé à demander la décharge de la pénalité afférente à cette période ; qu'il y a lieu cependant d'y substituer les indemnités de retard correspondantes dans la limite de la pénalité primitivement appliquée ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, et notamment de son article 1736, que l'administration fiscale n'a pas l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'application des pénalités ; que par suite M. A... ne peut arguer utilement de ce que la notification de redressement de son chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, ne mentionnait pas l'application de pénalités pour soutenir que celles-ci lui ont été assignées à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, que devant le Conseil d'Etat, l'administration se prévaut des dispositions alors en vigueur du 4 de l'article 1733 du code général des impôts selon lesquelles, dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévu à l'article 1649 septies D, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, de l'amende de 200 % édictée à l'article 1731 ; qu'ainsi qu'il a été ci-dessus, les bases d'imposition de M. A... ont été régulièrement évaluées d'office en application de l'article 1649 septies D ; que dès lors c'est à bon droit que les pénalités ont été appliquées au taux de 200 % aux droits rappelés au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sauf en ce qui concerne les pénalités afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 1974, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des droits et pénalités contestés ;
Article 1er : Les cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 sont remises intégralement à sa charge, pour ce qui concerne les droits en principal. Les pénalités auxquelles M. Y... été assujetti au titre de la même période sont également remises à sa charge, sauf en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1974, pour laquelle il y a lieu d'y substituer les intérêts de retard dans la limite des pénalités primitivement appliquées.

Article 2 : Le jugement n° 2600 du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50421
Date de la décision : 16/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1649 SEPTIES D, 1649 QUINQUIES E, 1733 4, 1736, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Note du 02 février 1974 non publiée au JO


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1987, n° 50421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50421.19870216
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