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18/02/1987 | FRANCE | N°29562

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1987, 29562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1981 et 29 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean Z..., Gérard de A... et André X..., demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 6 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne valant octroi au bénéfice de M. Jacques Y... d'une autorisation de cumul d'exploitation agricole

, ainsi que les conclusions de leur demande à fins d'indemnité ;
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1981 et 29 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean Z..., Gérard de A... et André X..., demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 6 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne valant octroi au bénéfice de M. Jacques Y... d'une autorisation de cumul d'exploitation agricole, ainsi que les conclusions de leur demande à fins d'indemnité ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision implicite,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 68-1245 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par M. Z... et par M. de A... :

Considérant que M. Z... et M. de A... se sont désistés des conclusions de leur requête ; que leur désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en excès de pouvoir :
Considérant que les dispositions de l'article 188-1 du code rural, issues de la loi du 8 août 1962 complémentaire d'orientation agricole modifiée par la loi du 31 décembre 1968, soumettent à autorisation préfectorale préalable, après avis de la commission départementale des structures agricoles, les cumuls d'exploitations agricoles, et qu'aux termes de l'article 188-5 du même code, la commission susmentionnée "adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande, par décision motivée et avoir notifié celle-ci à l'intéressé, à défaut de réponse dans le délai ci-dessus fixé, la demande est réputée acceptée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jacques Y... a conclu le 1er mai 1961 un bail en vue d'exploiter des terres appartenant à M. X... ; que ce bail est venu à expiration le 31 octobre 1979 ;
Considérant qu'à la date susvisée du 1er mai 1961, l'exploitation des terres données à bail à M. Jacques Y... n'était subordonnée à aucune autorisation de cumul d'exploitation agricole par la législation alors en vigueur ; que le renouvellement dudit bail, après le 31 octobre 1979, en l'absence de toute modification dans la consstance des terres exploitées par M. Jacques Y..., ne nécessitait aucune autorisation de cumul, M. Jacques Y... devant être regardé à cette date du 31 octobre 1979 comme satisfaisant aux prescriptions des dispositions susrappelées du code rural issues des lois du 8 août 1962 et du 31 décembre 1968 ; que, dans ces conditions, aucune autorisation tacite de cumul n'a été acquise à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt, le 26 juin 1979, de la demande formulée par M. Jacques Y... relative au cumul des terres louées par lui à M. X... ; que, par suite, la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Toulouse était, faute d'objet, irrecevable et que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :

Considérant que, par acte du 23 novembre 1981, les requérants se sont désistés desdites conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. Z... et de A... et des conclusions en indemnitéprésentées par M. X....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z..., de A..., à M. Jacques Y... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 29562
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Décision implicite - Absence - Silence gardé par l'administration sur une demande d'autorisation - alors que l'activité en cause n'était pas soumise à autorisation.

01-01-05-02-02, 03-03-03-01-04 A la date du 1er mai 1961, l'exploitation des terres données à bail à M. P. n'était subordonnée à aucune autorisation de cumul d'exploitation agricole par la législation alors en vigueur. Le renouvellement dudit bail, après le 31 octobre 1979, en l'absence de toute modification dans la consistance des terres exploitées par M. P., ne nécessitait aucune autorisation de cumul, M. P. devant être regardé à cette date du 31 octobre 1979 comme satisfaisant aux prescriptions des dispositions du code rural issues des lois du 8 août 1962 et du 31 décembre 1968. Dans ces conditions, aucune autorisation tacite de cumul n'a été acquise à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt, le 26 juin 1979, de la demande formulée par M. P. relative au cumul des terres louées par lui à M. C.. Par suite, la demande présentée par M. C. au tribunal administratif de Toulouse était, faute d'objet, irrecevable.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - QUESTIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS IMPLICITES - Demande d'autorisation de cumul présentée alors qu'elle n'était pas nécessaire - Silence gardé par l'administration durant deux mois à compter de la demande - Absence de décision implicite.


Références :

Code rural 188-1, 188-5
Loi 62-933 du 08 août 1962
Loi 68-1245 du 31 décembre 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 29562
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:29562.19870218
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