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18/02/1987 | FRANCE | N°35253

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 février 1987, 35253


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1981 et 27 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X... demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 27 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par un jugement du 9 mars 1981 du conseil des prud'hommes de Marseille de la question de la légalité de la décision administrative tacite qui sur la demande présentée le 13 septembre 1978 par la société Forgal a autorisé le licenciement pour motif économiq

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Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1981 et 27 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X... demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 27 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par un jugement du 9 mars 1981 du conseil des prud'hommes de Marseille de la question de la légalité de la décision administrative tacite qui sur la demande présentée le 13 septembre 1978 par la société Forgal a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., a déclaré cette décision légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. Maurice X... et de Me Choucroy, avocat de la société Forgal,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, pour les demandes de licenciement pour cause économique autres que celles qui portent sur les cas visés à l'article L.321-3 "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du licenciement de M. X..., la société Forgal n'avait plus de poste à lui offrir ; que les circonstances que la société susnommée ait signé un nouveau marché de travaux publics trois mois après ledit licenciement et qu'elle ait embauché deux ingénieurs de qualification comparable à celle de M. X... respectivement six mois et un an après le licenciement de ce dernier sont sans influence sur la légalité de la décision implicite par laquelle l'autorité administrative compétente a autorisé son licenciement pour motif économique ; qu'il suit de là que ladite décision n'est fondée sur aucune erreur manifeste d'appréciation et que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré ladite décision légale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété Forgal et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 35253
Date de la décision : 18/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Vérification de la réalité du motif économique - Suppression de poste - Embauchage ulterieur sans influence sur la légalité de l'autorisation tacite.


Références :

Code du travail L321-9, L321-3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 35253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:35253.19870218
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