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18/02/1987 | FRANCE | N°38048

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1987, 38048


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1981 et 19 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Lourdes soit condamné à lui verser une somme de 325 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à l'occasion d'un acte chirurgical pratiqué dans cet établissement ;
2° condamne le c

entre hospitalier de Lourdes à lui verser la somme de 325 000 F avec tous...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1981 et 19 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Lourdes soit condamné à lui verser une somme de 325 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à l'occasion d'un acte chirurgical pratiqué dans cet établissement ;
2° condamne le centre hospitalier de Lourdes à lui verser la somme de 325 000 F avec tous intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan Belval, Auditeur,
- les observations de Me Consolo, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la CPAM des Hautes-Pyrénées, et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Lourdes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que le 18 novembre 1978, au cours d'une tentative d'intubation pratiquée à l'occasion d'une anesthésie générale dans le service de chirurgie du centre hospitalier de Lourdes, en vue d'une intervention chirurgicale dépourvue de toute urgence, Mme X... a été victime d'une perforation traumatique de l'oesophage moyen provoquée par le mandrin de la sonde utilisée pour l'intubation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Pau, que la sonde munie d'un mandrin a été introduite trop profondément chez une patiente de petite taille et que la perforation de l'oesophage a été favorisée par l'accentuation de la voussure de la colonne vertébrale ;
Considérant que le fait pour le médecin anésthésiste de n'avoir pas suffisamment tenu compte des particularités qui étaient apparentes de l'anatomie de la patiente et d'avoir, malgré les difficultés de l'opération révélées par plusieurs tentatives infructueuses d'intubation, introduit trop profondément, une sonde munie d'un mandrin a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une faute lourde de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Lourdes ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a écarté la responsabilité dudit centre hospitalier ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant, en premier lieu, que le préjudice allégué par la requérante du fait des risques d'insuffisance cardiaque et de récidive de pleurésie qu'est susceptible d'entraîner l'insuffisance respiratoire dont elle est atteinte, présente un caractère purement évetuel et ne saurait ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la perforation de l'oesophage moyen a été à l'origine d'une infection de la partie médiane du thorax, pour laquelle une intervention chirurgicale a dû être pratiquée le 20 novembre 1978 ; que Mme X... conserve de cette intervention d'importantes cicatrices ainsi qu'un déficit respiratoire évalué à 37 % entraînant des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence ; que, sans qu'il y ait lieu de procéder à une expertise complémentaire, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par la requérante et des troubles qui affectent ses conditions d'existence en fixant à 130 000 F l'indemnité afférente à ces chefs de préjudice ;
Considérant qu'à cette somme doit s'ajouter le montant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et ayant un lien direct avec la faute ci-dessus analysée ;que, compte-tenu des conclusions du rapport d'expertise précité sur les conséquences de cette faute sur l'état de santé de Mme X... et des indications données par la caisse primaire d'assurance maladie, ce montant s'élève à 45 675,80 F ; qu'ainsi, le préjudice dont le centre hospitalier de Lourdes doit assurer la réparation intégrale s'élève à la somme de 175 675,80 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées :
Considérant que la CPAM des Hautes-Pyrénées a droit au remboursement d'une somme de 45 675,80 F au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation engagés du fait des conséquences de la faute médicale ci-dessus déterminée, somme inférieure à la part de l'indemnité assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, part sur laquelle en vertu des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale peut s'imputer cette créance qui, dès lors, peut être entièrement recouvrée ;
Sur les intérêts :

Considérant que Mme X... et la CPAM des Hautes-Pyrénées ont droit aux intérêts des sommes que le centre hospitalier de Lourdes est condamné à leur verser à compter respectivement des 12 novembre 1979 et 26 août 1980, dates d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme X... le 30 octobre 1981 et le 17 juin 1982 par la CPAM des Hautes-Pyrénées ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paudu 24 mars 1981 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Lourdes est condamné à verser à Mme X... la somme de 130 000 F avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 1979. Les intérêts échus au 30 octobre 1981 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Le centre hospitalier de Lourdes est condamné à verser à la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 45 675,80 F avec intérêts de droit à compter du 26 août 1980. Les intérêts échus au 17 juin 1982 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et de la CPAM des Hautes-Pyrénées est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier de Lourdes, à la CPAM des Hautes-Pyrénées et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Santé publique - Responsabilité à raison d'une perforation de l'oesophage au cours d'une intubation [1].

60-01-02-02-03, 60-02-01-01-02-01-04 Au cours d'une tentative d'intubation pratiquée à l'occasion d'une anesthésie générale, en vue d'une intervention chirurgicale dépourvue de toute urgence, Mme J. a été victime d'une perforation traumatique de l'oesophage moyen provoquée par le mandrin de la sonde utilisée pour l'intubation. Il résulte de l'instruction que la sonde munie d'un mandrin a été introduite trop profondément chez la patiente de petite taille et que la perforation de l'oesophage a été favorisée par l'accentuation de la voussure de la colonne vertébrale. Le fait pour le médecin anesthésiste de n'avoir pas suffisamment tenu compte des particularités, qui étaient apparentes, de l'anatomie de la patiente et d'avoir, malgré les difficultés de l'opération révélées par plusieurs tentatives infructueuses d'intubation, introduit trop profondément une sonde munie d'un mandrin a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une faute lourde de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Lourdes.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION - Perforation de l'oesophage au cours d'une intubation.


Références :

Code civil 1154

1. Comp. Assemblée, 1992-04-10, Epouse V., p. 171

[abandon du régime de responsabilité pour faute lourde pour les actes médicaux accomplis dans les établissements hospitaliers publics]

.


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1987, n° 38048
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Challan Belval
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 18/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38048
Numéro NOR : CETATEXT000007705472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-18;38048 ?
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