Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 5 novembre 1982 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par le jeune Johan X... hospitalisé au service de néonatologie le 3 août 1977 ;
2° rejette les demandes présentées par les consorts X... et par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES et de Me Boullez, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que le traitement par oxygénation qui a été administré au jeune Johann X... né le 3 août 1977 après 27 semaines de grossesse, lors de son admission au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES, était justifié par l'état critique de ce nouveau-né prématuré et que les doses d'oxygène qu'il a reçues n'étaient pas excessives eu égard à cet état, même si ce traitement comportait un risque, connu à l'époque, pour la vue de l'enfant ; qu'en appel, le centre hospitalier établit que, durant la période de quatre jours pendant laquelle celui-ci a reçu des doses importantes d'oxygène, le taux d'oxygène dans le sang a été contrôlé à trois reprises et non pas une seule fois comme l'ont cru les premiers juges au vu d'un rapport d'expertise établi sur la foi de renseignements inexacts ; qu'il n'est nullement établi que le personnel médical de l'établissement, n'ait pas administré au jeune Johann, dans la première heure de sa vie, les soins requis par son état ; qu'ainsi la cécité dont est atteint ce dernier, et qui a été provoquée par l'oxygénothérapie qu'il a subie, n'est pas imputable à une faute lourde du personnel médical de l'établissement hospitalier ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 12 mai 1982 qui l'a condamné à verser à M. et Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine des indemnités en réparation du préjudice que leur a causé la cécité dont est atteint Johann X... ; que les conclusions incidentes de M. et Mme X..., qui tendent à l'octroi d'intérêts et à la capitalisation des intérêts, doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que le centre hospitalier n'ayant apporté qu'en appel la preuve de la surveillance régulière de la concentration d'oxygène dans le sang de la victime, il y a lieu de laisser à la charge de cet établissement, les frais d'expertise exposés en première instance ;
Article 1er : Les articles 1, 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mai 1982 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par M. et Mme X... agissant pour leur compteet pour celui de Johann X... ainsi que par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et les conclusions incidentes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES, à M. et Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.