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18/02/1987 | FRANCE | N°44185

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 février 1987, 44185


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. Michel X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975, dans les rôles de la commune de Perpignan,
2° remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tr...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. Michel X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975, dans les rôles de la commune de Perpignan,
2° remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 29 octobre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : ...l'administration ... peut demander au contribuable des justifications ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 179 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui ... s'est abstenu de répondre aux demandes ... de justifications de l'administration ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration ayant constaté un écart important entre le montant des revenus déclarés par M. X... au titre de l'année 1975, soit 44 998,90 F et le total des sommes dont il a disposé pendant la même année, au cours de laquelle il a acquis un immeuble pour le prix de 393 000 F, lui a demandé des justifications sur l'origine des fonds lui ayant permis cette acquisition ; qu'en réponse à cette demande de l'administration, M. X... s'est contenté, pour justifier du règlement du prix de son acquisition immobilière, d'invoquer des dons manuels, d'un montant de 350 000 F, qui auraient été consentis au profit de son épouse par les grands-parents de celle-ci et d'économies personnelles, sans fournir aucun élément probant quant à la réalité de ces dons et de ces économies ; que dans ces conditions, l'administration était en droit de regarder l'intéressé comme s'étant abstenu de répondre et d'établir les impositions litigieuses par voie de taxation d'office ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'imposition pour accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1975 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribnal administratif de Montpellier à l'appui de ses conclusions en décharge, ainsi que ses conclusions subsidiaires tendant à la décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X..., pour expliquer l'origine des revenus ayant servi de base à la taxation d'office invoque des dons manuels provenant des grands-parents de son épouse et des économies personnelles sans fournir de justifications complémentaires ; qu'ainsi l'origine des sommes taxées d'office demeurant inexpliquée l'administration n'était pas tenue pour les soumettre à l'imposition de les rattacher à une catégorie particulière de revenus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1946 du code général des impôts : "1. En matière de droits d'enregistrement ... le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ; que, par suite, i n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions de la requête de M. X... tendant à obtenir que les sommes réintégrées dans son revenu imposable, au titre de 1975, soient soumises non à l'impôt sur le revenu, mais aux droits de mutation prévus par le code général des impôts en cas de succession ou de donation ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 29 octobre 1976, qui soumet les cotisations d'impôt sur le revenu dues à raison des revenus de 1975 à une majoration de 8 % lorsque ces cotisations excèdent 20 000 F, dispose en son deuxième alinéa "que la majoration n'est pas applicable aux contribuables qui apporteront la justification que leur revenu de 1976 est inférieur d'au moins un tiers à celui de 1975 en raison de la perte de leur emploi ou d'un départ en retraite, et en son troisième alinéa que "les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux personnes dont le revenu global net de 1976 n'excède pas 70 000 F" ; que le requérant demande la décharge de la majoration de 8 % dont a fait l'objet sa cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de 1975, sans justifier ni du montant de ses revenus pour 1976 ni d'aucune des circonstances prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi mentionnée ci-dessus ; qu'ainsi il ne peut prétendre au bénéfice de l'exemption de majoration prévue à ces alinéas précités ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assujetti M. X... à la majoration exceptionnelle au titre de 1975 ;

Considérant que M. X... ayant reconnu lui-même avoir perçu des revenus d'un montant de 350 000 F, qu'il a omis de déclarer jusqu'en 1975, date à laquelle ces sommes ont été réintégrées dans son revenu imposable, sa bonne foi ne peut être admise ; que c'est, dès lors, à bon droit que les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ont été assorties de pénalités au taux de 50 %, conformément aux dispositions du 1 de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 1982 est annulé.

Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu et de majorationexceptionnelle auxquels M. X... a été assujetti, au titre de 1975, est remis intégralement à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44185
Date de la décision : 18/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1946 1, 1729 1
Loi du 29 octobre 1976 art. 1 al. 2 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 44185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44185.19870218
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