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18/02/1987 | FRANCE | N°44446

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 février 1987, 44446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1982 et 26 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme PROTECTION GARDIENNAGE SURVEILLANCE ET SECURITE B.P.S.S. , dont le siège est 115, bis rue David Johnston à Bordeaux 33000 , représentée par ses dirigeants habilités, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y

afférentes, à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er jan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1982 et 26 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme PROTECTION GARDIENNAGE SURVEILLANCE ET SECURITE B.P.S.S. , dont le siège est 115, bis rue David Johnston à Bordeaux 33000 , représentée par ses dirigeants habilités, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 par avis de mise en recouvrement du 2 mars 1979 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE BORDELAISE DE PROTECTION, DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE B.P.S.S. ,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci mentionne dans ses visas les conclusions de la demande de la Société bordelaise de protection, gardiennage, surveillance et sécurité B.P.S.S. , relatives aux droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement notifiée à la société n'ait pas reproduit cette partie des visas est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts alors en vigueur : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ;
Considérant que la SOCIETE BORDELAISE DE PROTECTION, DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE a pris en location l'immeuble où elle exerce son activité, y a effectué d'importants aménagements et a mis à la disposition d'une société civile la partie de cet immeuble qu'elle-même n'utilise pas ; qu'il résulte de l'instruction que les locaux mis à la disposition de la société civile sont munis des agencements et matéries nécessaires à leur utilisation par cette dernière, et que la société requérante a inclus dans ses recettes d'exploitation les sommes qui lui sont versées par la société civile et qui correspondent, proportionnellement à la surface des locaux occupés, à une fraction du loyer versé au propriétaire de l'immeuble et des charges de fonctionnement supportées, pour l'ensemble de l'immeuble, par la société requérante ;

Considérant que la sous-location consentie dans ces conditions constitue, pour la SOCIETE BORDELAISE DE PROTECTION, DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE, une activité de nature commerciale, au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts, passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 271 et contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif, la société requérante est fondée à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations d'aménagement et d'agencement de l'immeuble et les services qu'elle a pris en charge et correspondant à la partie sous-louée à la société civile ;
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE BORDELAISE DE PROTECTION, DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE n'a pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée exigible à raison des recettes que lui a procurées la sous-location qu'elle a consentie ; que dès lors le ministre, usant du droit de compensation qu'il tient de l'article 1955 du code général des impôts, alors en vigueur, est fondé à demander que soit maintenue à la charge de la société requérante la somme de 13 635 F correspondant à la taxe qu'elle aurait dû acquitter ;
Article 1er : Les impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée dont la société SOCIETE BORDELAISE DE PROTECTION, DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE est redevable pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, sont fixées à 13 635F au titre des droits en principal.

Article 2 : La SOCIETE BORDELAISE DE PROTECTION, DE SURVEILLANCEET DE SECURITE est déchargée de la différence entre le montant des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie et celui résultant
de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 27 mai 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BORDELAISE DE PROTECTION, DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BORDELAISE DE PROTECTION, DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44446
Date de la décision : 18/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 256, 271 Code des tribunaux administratifs R172


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 44446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44446.19870218
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