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18/02/1987 | FRANCE | N°44791

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 février 1987, 44791


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Z..., demeurant Serres-Castet à Montardon 64121 , M. Yves C..., demeurant ... 64230 , M. Pierre X..., demeurant ..., à Bayonne 64140 et Mmes Michèle Y..., demeurant ... 64000 , Emmanuelle B..., demeurant Avenue du Maréchal Soult à Saint-Jean de Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1979 du recteur de l'académie

de Bordeaux renouvelant leurs fonctions à l'université de Pau, en t...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Z..., demeurant Serres-Castet à Montardon 64121 , M. Yves C..., demeurant ... 64230 , M. Pierre X..., demeurant ..., à Bayonne 64140 et Mmes Michèle Y..., demeurant ... 64000 , Emmanuelle B..., demeurant Avenue du Maréchal Soult à Saint-Jean de Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1979 du recteur de l'académie de Bordeaux renouvelant leurs fonctions à l'université de Pau, en tant que ce renouvellement est limité à cinq ans,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision, en tant que le renouvellement de leurs fonctions est limité à cinq ans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-966 du 20 septembre 1978 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des chercheurs des personnalités extérieures et des étudiants qualifiés auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 20 septembre 1978 : "Sur leur demande, les assistants exerçant leur activité dans les disciplines mentionnées à l'article 7 ci-dessus à la date de publication du présent décret peuvent être renouvelés dans leurs fonctions. Les décisions sont de la compétence du recteur chancelier, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la commission de spécialistes constituée conformément aux dispositions du décret du 24 août 1977 susvisé, dans l'établissement affectataire des emplois, et du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche" ; qu'en vertu de l'article 22 du même décret : "A compter du 1er octobre 1979, les assistants non titulaires des universités renouvelés dans leurs fonctions en application des dispositions de l'article 20 ci-dessus, et ayant exercé cinq années au moins en qualité d'assistant, doivent assurer annuellement 375 heures de travaux dirigés ou 750 heures de travaux pratiques. Lorsque ces deux activités sont associées, une heure de travaux dirigés est équivalente à deux heures de travaux pratiques" ; que MM. C..., Z..., X..., A...
Y... et ROBERT ont demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1979 du recteur de l'académie de Bordeaux en tant que le renouvellement de leurs fonctions d'assistants non titulaires à l'université de Pau prononcé par cet arrêté était limité à cinq ans ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant que le recteur en demandant au Président de l'Université de Pau une nouvelle proposition identique quant à la liste des assistants proposés mais différente quant à la durée de nomination, n'avait pas entendu, en application des dispositions précitées des articles 20 et 22 du décret du 20 septembre 1978, limiter la durée de maintien en fonction des assistants considérés, le tribunal administratif de Pau a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le recteur dans l'application du décret susvisé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être rejeté ;
Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que les requérants se sont bornés à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1979 du recteur de l'académie de Bordeaux renouvelant leurs fonctions à l'université de Pau en tant que ledit arrêté limite à cinq ans la durée de ce renouvellement ; que la fixation de la durée de renouvellement n'est pas divisible de la décision accordant le renouvellement proposé ; que le juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'une décision indivisible est tenu de rejeter lesdites conclusions ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté rectoral du 29 juin 1979 ;
Article ler : La requête de MM. C..., Z..., X..., et de Mmes Y... et ROBERT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. C..., Z..., X..., à Mmes Y... et ROBERT et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 44791
Date de la décision : 18/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Assistants - Renouvellement des fonctions sans limitation de durée [art - 20 du décret du 20 septembre 1978].

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - Conclusions tendant à l'annulation partielle d'une décision indivisible - Renouvellement des fonctions d'assistants - Irrecevabilité.


Références :

Décret 78-966 du 20 septembre 1978 art. 20, 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 44791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44791.19870218
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