Vu le recours enregistré le 16 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1982 par lequel, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Olivier X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978, dans les rôles de la commune de Bois-Colombe Hauts-de-Seine ;
2° rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1978, "les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou parties d'immeubles bâties ... qu'elles ont acquis ... depuis plus d deux ans et depuis moins de dix ans sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement occupé personnellement par l'acquéreur ... ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis le 14 janvier 1971 pour un prix de 100 000 F un immeuble à usage d'habitation qu'il a revendu le 14 avril 1978 pour une somme de 275 500 F ; qu'il est constant que, dès la fin de janvier 1971, M. X... a notifié aux occupants de l'immeuble un congé aux fins de pouvoir l'occuper lui-même avec sa famille ; que compte tenu des protections des locataires résultant de la loi du 1er septembre 1948, ce n'est que le 28 février 1975 que ledit immeuble s'est trouvé libéré ; qu'à cette époque, l'immeuble n'était plus adapté à la situation familiale de M. X... qui, en conséquence, a procédé à nouveau à sa location pour finalement le vendre le 18 avril 1978 et affecter le produit de cette cession à l'acquisition d'une maison destinée à se loger ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X... doit être regardé comme ayant établi l'absence d'intention spéculative lors de l'achat ; que, dès lors, le ministre délégué auprès du minisre de l'économie, et des finances, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 sur le fondement de l'article 35-A précité ;
Article ler : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....