Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Charenton-le-Pont 94220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 5 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1974 et 1975, dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'exercice de sa profession de médecin gynécologue obstétricien l'oblige à disposer en permanence d'un véhicule automobile en parfait état de marche, il n'apporte pas, eu égard aux faibles distances qui séparent son domicile de son cabinet et de la clinique où il exerce, la preuve du caractère indispensable de l'utilisation de deux véhicules à des fins professionnelles ; que l'administration a, dès lors, fait une juste appréciation des frais professionnels de déplacement du contribuable en ne retenant que les frais afférents à son véhicule principal ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que le coût d'acquisition de son local professionnel devait faire l'objet d'un amortissement au taux de 5 %, il n'établit pas qu'en retenant un taux de 3 % pour ce local, eu égard aux usages pratiqués pour la profession et aux caractéristiques du local situé dans un immeuble de construction récente, l'administration a fait une insuffisante appréciation du taux d'amortissement à appliquer ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ; qu'il est constant que l'appartement dans lequel M. X... avait installé son cabinet et qu'il a revendu en 1975, avait été acquis en 1963 ; que les annuités d'amortissement et les charges ont été déduites à concurrence de la totalité de leur montant pour la détermination des bénéfices non commerciaux des années 1963 à 1975 ; que ce local était regardé, pour l'assiette des impôts locaux, comme servant exclusivement à l'exercice de la profession ; qu'il faisait, dès lors, partie de l'actif affecté à l'exercice de la profession de M.ABEILLE ; qu'ainsi la plus-value réalisée est imposable sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article 93 ; que si le requérant invoque sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une attestation du service des impôts indiquant que ladite plus-value n'est pas passible du prélèvement prévu à l'article 235 quater du code général des impôts il ne saurait utilement se prévaloir de ce document, qui concerne un impôt différent de celui qui fait l'objet du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.